Article 191/5

Aux fins de l'application de la présente section, on entend par :

1°   gouvernement : toute autorité nationale, régionale ou locale d'un État membre ou d'un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens de l'article 5 du Code des sociétés ;

2°   projet : les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d'obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet ;

3°   paiement : un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites au Codes des sociétés, appartenant aux types suivants :

  1. droits à la production ;
  2. impôts ou taxes perçus sur le revenu, la production ou les bénéfices des sociétés, à l'exclusion des impôts ou taxes perçus sur la consommation, tels que les taxes sur la valeur ajoutée, les impôts sur le revenu des personnes physiques ou les impôts sur les ventes ;
  3. redevances ;
  4. dividendes ;
  5. primes de signature, de découverte et de production ;
  6. droits de licence, frais de location, droits d'entrée et autres contreparties de licence et/ou de concession ; et
  7. paiements pour des améliorations des infrastructures.