Dans les sociétés où aucun commissaire n'a été nommé, l'assemblée générale nomme un réviseur d'entreprises chargé de la mission visée aux articles 151 à 154.
Section III. Sociétés où aucun commissaire n'a été nommé
Article 161
Article 162
Sauf dérogation par le présent code, les articles 130 à 140 sont applicables aux réviseurs d'entreprises nommés dans les sociétés où il n'existe pas de commissaire.
La présentation, le renouvellement du mandat et le renvoi ont lieu conformément aux articles 156 à 160.
Article 163
La mission du président du tribunal de commerce visée aux articles 157 et 160 est exercée, à l'égard des sociétés civiles qui ont pris une des formes visées au livre V, par le président du tribunal du travail dans le ressort duquel la société a établi son siège, siégeant comme en référé.