Seront punis de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de vingt-six euros à deux mille euros :
1° ceux qui auront commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les comptes annuels des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts :
- soit par fausses signatures ;
- soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ;
- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les comptes annuels ;
- soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater ;
2° ceux qui auront fait usage de ces faux.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les comptes annuels existent dès qu'ils sont soumis à l'inspection des associés.