COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2015/1 - Traitement comptable du tax shelter dans le chef de l’investisseur (conventions-cadres conclues à partir du 1er janvier 2015)
Avis du 13 mai 20151
- Introduction
- Aperçu succinct du mécanisme du tax shelter
-
Comptabilisation dans le chef de la société-investisseur
- Qualification comptable de l’investissement tax shelter
- Signature de la convention-cadre
- Versement des sommes
- Exonération provisoire et conditionnelle de bénéfices
- Perception de l’indemnité rémunérant le préfinancement
- Délivrance de l’attestation tax shelter : exonération définitive (éventuellement partielle)
- Absence d’attestation tax shelter dans le délai
- Perception des sommes (éventuellement) garanties par le producteur
Introduction
Le tax shelter est un incitant fiscal mis en place dès 2002, afin d’encourager la production d’œuvres audiovisuelles. Le présent avis examinera le traitement comptable dans le chef de l’investisseur à réserver aux conventions-cadres conclues à partir du 1er janvier 2015.2 Pour le traitement comptable des conventions-cadres conclues avant le 1er janvier 2015, nous renvoyons à l’avis CNC 2012/7 - Le traitement comptable du tax shelter dans le chef de l’investisseur.
Le régime consiste dans une exonération fiscale accordée aux sociétés qui apportent leur soutien financier à la production d’une œuvre audiovisuelle. L’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : « CIR 92 ») prévoit les conditions, les limites et les modalités de cette exonération fiscale.
Depuis son instauration par la loi-programme du 2 août 2002, le système du tax shelter a été adapté à diverses reprises. La loi du 12 mai 2014 modifiant l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle3 a profondément réformé les modalités du système afin de mettre un terme à certains dysfonctionnements constatés4 .
Alors que le régime antérieur prévoyait la participation de la société investisseur au financement de l’œuvre sous la forme d’une acquisition de droits liés à la production et à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle et, éventuellement, par l’octroi de prêts à la société de production, le système mis en place par la loi du 12 mai 2014 consiste pour la société investisseur à acquérir un avantage fiscal sans pour autant acquérir de droits sur la production proprement dite.
La loi du 12 mai 2014 a également :
- introduit une obligation d’agréation pour les sociétés de production et pour les intermédiaires (cette dernière notion étant désormais définie dans la loi)5 ;
- adapté les définitions des dépenses qualifiantes.
Pour un aperçu complet des modifications apportées au régime fiscal du tax shelter par cette loi, nous renvoyons à l’Exposé des motifs de la loi du 12 mai 2014.6
Aperçu succinct du mécanisme du tax shelter
La société-investisseur7 (ci-après « l’investisseur ») et la société de production8 (ci-après « le producteur ») concluent une convention-cadre par laquelle la première s’engage à verser une certaine somme en vue d’obtenir une attestation tax shelter (ci-après « l’attestation ») que la seconde s’engage à lui fournir. Le producteur notifie cette convention au SPF Finances dans le mois de sa signature.
L’investisseur obtient une exonération fiscale provisoire dès la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre est signée, à concurrence de 310% des sommes qu’elle s’est engagée à verser.9 Le montant susceptible d’être exonéré est, pour l’investisseur, limité par exercice d’imposition :
- à la moitié des bénéfices réservés imposables de la société pour l’exercice concerné, déterminés avant constitution de la réserve immunisée tax shelter ;
- avec un plafond de 750 000 EUR10 .
Les éventuels excédents d’exonération peuvent être reportés à un exercice ultérieur jusqu’au plus tard à l’exercice d’imposition lié à la troisième période imposable qui suit l’année calendrier au cours de laquelle l’attestation a été délivrée par le SPF Finances au producteur.11
Le producteur peut rémunérer l’investisseur par une somme calculée sur base des montants effectivement versés, pour obtenir l’attestation, au prorata des jours courus dans la période commençant à la date du premier versement et se terminant à la date de la délivrance de l’attestation mais au plus tard 18 mois après la date du premier versement. Cette somme est calculée sur base d’un taux ne dépassant pas la moyenne des taux EURIBOR 12 mois du dernier jour de chaque mois du semestre civil qui précède le paiement, majoré de 450 points de base (« indemnité rémunérant le préfinancement »).12 Le producteur ne peut pas octroyer d’autre avantage économique ou financier13 qu’une mention dans le générique de l’œuvre éligible.
L’octroi d’une garantie d’achèvement de l’œuvre et d’une garantie de livraison dans les délais d’une attestation n’est pas considéré comme un avantage économique ou financier, pour autant que l’investisseur éligible, en cas d’appel à cette garantie, ne reçoive pas plus que le montant des impôts et des intérêts de retard dus par ce dernier en cas de non-respect des conditions pour une exonération définitive.14
Lorsque l’œuvre audiovisuelle15 est terminée, le producteur demande au SPF Finances la délivrance d’une attestation sur la base des dépenses qualifiantes faites pour la production. Cette attestation ne sera délivrée que si, et dans la mesure où, les conditions et limites de l’article 194ter § 7 CIR92 sont respectées. Ensuite le producteur transmet cette attestation à l’investisseur.16
L’exonération devient définitive lorsque l’investisseur joint une copie de l’attestation obtenue à sa déclaration à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents/sociétés. Le surplus est considéré sur le plan fiscal comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle l’attestation est délivrée.
Comptabilisation dans le chef de la société-investisseur
La comptabilisation dans le chef de l’investisseur est illustrée en partant de la situation suivante :
- L’investisseur s’engage à verser la somme de 100.
- Le producteur versera à l’investisseur une somme correspondant à la rémunération du préfinancement, déterminée selon les modalités prévues par l’article 194ter, § 6 CIR 92.
Qualification comptable de l’investissement tax shelter
Lorsqu’un investisseur s’engage, dans le cadre d’une convention-cadre, à verser une somme d’argent déterminée destinée à la production d’une œuvre audiovisuelle, cet investisseur n’acquiert aucun droit sur la production mais uniquement la possibilité de bénéficier d’une diminution d’impôt. L’investisseur peut bénéficier de cet avantage fiscal de manière provisoire dès l’exercice au cours duquel il aura versé, ou se sera engagé à verser, une somme convenue. L’investisseur peut obtenir cet avantage fiscal de manière définitive dès l’exercice au cours duquel le producteur lui aura transmis l’attestation tax shelter.
Le producteur acquiert de manière définitive la somme qui lui a été versée et il payera à l’investisseur la somme visée à l’article 194ter, § 6 CIR 92 lorsque la convention-cadre le prévoit. La garantie éventuellement octroyée par le producteur porte sur l’obtention de l’avantage fiscal (achèvement de l’œuvre et obtention de l’attestation tax shelter).
Le traitement comptable dans le chef de l’investisseur est illustré ci-dessous.
Signature de la convention-cadre
En signant la convention-cadre, l’investisseur s’engage irrévocablement vis-à-vis du producteur à verser le montant de l’investissement convenu (100). Dès la conclusion de la convention-cadre, cet engagement est comptabilisé à titre de dette.
Si la convention-cadre inclut, au profit de l’investisseur, une garantie d’achèvement de l’œuvre et de l’obtention de l’attestation, l’investisseur la comptabilisera parmi les droits et engagements hors bilan (09 Droits et engagements divers) et la mentionnera dans l’annexe aux comptes annuels parmi les droits et engagement hors bilan, pour autant que cette garantie soit susceptible d’avoir une influence importante sur le patrimoine, la situation financière ou sur le résultat de la société.17
Au moment où l’investisseur s’est irrévocablement engagé au versement du montant, l’exercice au cours duquel l’économie fiscale (ou rémunération de garantie) sera obtenue n’est toutefois pas encore certain. De l’avis de la Commission, l’investissement tax shelter ne peut pas être considéré comme un placement de trésorerie. En effet, la somme versée est acquise au producteur de manière définitive et l’investisseur ne peut pas transférer les avantages résultant de l’investissement tax shelter. Il n’est pas non plus question d’une créance certaine et liquide sur le gouvernement puisque l’investisseur n’est pas certain qu’il obtienne effectivement l’avantage fiscal.
Sur base du principe de correspondance des charges et des produits, les charges et les produits doivent être imputés à l’exercice qu’ils concernent.18 C’est la raison pour laquelle la Commission est d’avis que l’investissement shelter doit être enregistré initialement sur un compte d’attente jusqu’à ce qu’il soit clair quels avantages l’investissement tax shelter entraînera effectivement.
499 | Compte d’attente | 100 | |||
à | 489 | Autres dettes diverses | 100 |
A la date d’inventaire l’organe de gestion devra déterminer dans quel scénario la société se trouve.
Scénario 1 - Bénéfice suffisant pour obtenir au cours de l’exercice l’avantage fiscal provisoire en totalité
Lorsque l’investisseur a dégagé à la date d’inventaire suffisamment de bénéfices pour obtenir l’avantage fiscal en totalité, il transfère le montant enregistré au compte d’attente à un compte de charge. La Commission recommande l’usage d’un sous-compte du compte 6702 Charges fiscales estimées. Dans ce cas, l’écriture sera comme suit :
6702X | Charges fiscale estimées19 | 100 | |||
à | 499 | Compte d’attente | 100 |
La Commission justifie l’usage d’un sous-compte approprié du compte 6702 Charges fiscales estimées comme suit.
En premier lieu, le régime tax shelter est un régime spécifique qui soutient le financement des œuvres audiovisuelles. L’investissement tax shelter de 100 permet à l’investisseur de réaliser une économie d’impôt de 105,37 (33,99 % x 310). L’investissement tax shelter de 100 est, sous l’optique économique, un type de « versement anticipé d’impôts ». En investissant dans le tax shelter, l’investisseur verse un montant en échange d’une diminution des impôts sur les revenus. Le régime de tax shelter présente deux particularités :
- la dépense par l’investisseur donnant lieu au versement d’un montant inférieur d’impôts sur les revenus n’est pas payée au gouvernement, mais au producteur ;
- l’absence de versements directs par le gouvernement au producteur ; ses interventions consistent dans la reconnaissance des producteurs et la délivrance de l’attestation tax shelter.
La Commission européenne considère ce régime particulier comme un type d’aide d’Etat permise.20
En outre, lors de la méthode recommandée, un investissement dans le tax shelter n’influence pas les critères EBIT et EBITDA qui peuvent être calculés sur base des comptes annuels publiés.
Scénario 2 - Bénéfice insuffisant pour obtenir au cours de l’exercice l’avantage fiscal provisoire en totalité
Lorsque l’investisseur n’a pas dégagé suffisamment de bénéfices au cours de l’exercice pour effectivement obtenir en totalité l’avantage fiscal résultant du régime du tax shelter, (une partie proportionnelle de) de l’investissement dans le tax shelter est transféré(e) à un exercice ultérieur.
Si l’investisseur prévoit pouvoir comptabiliser suffisamment de bénéfices dans un avenir proche de sorte qu’il ne perde pas (le solde de) l’avantage fiscal résultant de l’investissement tax shelter, la partie proportionnelle transférée de l’investissement dans le tax shelter est maintenue sur le compte d’attente. Dans les comptes annuels, la partie de l’investissement tax shelter qui n’a pas encore généré d’avantage fiscal, est enregistrée sur un compte de régularisation de l’actif, par exemple le compte 49X Investissement dans le tax shelter crée par l’investisseur à cet effet.
Lorsqu’à la suite d’un bénéfice insuffisant, un investissement dans le tax shelter, par exemple à concurrence de 100, ne donne lieu qu’à un bénéfice immunisé de par exemple 248 (au lieu de 310), il y a lieu de comptabiliser à la date d’inventaire ce qui suit :
6702X | Charges fiscales estimées21 | 8022 | |||
49X | Investissement dans le tax shelter | 20 | |||
à | 499 | Comptes d’attente | 100 |
Scénario 3 - Bénéfice insuffisant pour obtenir au cours de l’exercice actuel et probablement au cours des exercices suivants l’avantage fiscal provisoire en totalité
Lorsque l’investisseur prévoit la perte du solde restant de l’avantage fiscal résultant de l’investissement tax shelter, il sera tenu de comptabiliser le solde restant enregistré sur le compte d’attente à titre de charge exceptionnelle.
664 | Autres charges exceptionnelles23 | X | |||
à | 499 | Compte d’attente | X |
Versement des sommes
Au moment du versement de la somme, l’écriture se présentera comme suit :
489 | Autres dettes diverses | 100 | |||
à | 5500 | Etablissement de crédit : comptes courants | 100 |
Exonération provisoire et conditionnelle de bénéfices
Dès lors qu’en signant la convention-cadre, l’investisseur s’engage de façon irrévocable vis-à-vis du producteur d’œuvres audiovisuelles à verser la somme convenue, l’investisseur est susceptible de bénéficier dès ce moment de l’exonération provisoire d’impôt des sociétés à concurrence de 310 % des sommes qu’il s’est engagé à verser, pour autant que les sommes soient réellement versées dans les trois mois suivant la signature de la convention-cadre.24
Cette exonération est toutefois soumise à certaines limites. En effet, par période imposable, les bénéfices exonérés ne peuvent pas dépasser 50% (plafonnés à 750.000 EUR) des bénéfices réservés imposables de l’investisseur pour la période en cause, déterminés avant constitution de la réserve immunisée tax shelter.
Afin de respecter la condition d’intangibilité prévue par l’article 194ter, § 4, 1° et 2°, du CIR 92 pendant la phase d’exonération provisoire et conditionnelle, l’investisseur doit porter et maintenir les bénéfices exonérés à un compte distinct du passif de son bilan. Ces bénéfices ne peuvent servir de base au calcul de rémunérations ou attributions quelconques, jusqu’à la date à laquelle l’attestation lui est délivrée par le producteur, ou par l’intermédiaire.
L’année X, l’investisseur s’engage, en signant une convention-cadre, à investir 100 dans le tax shelter, ce qui lui ouvre le droit à une exonération potentielle de 310 de bénéfices.
L’investisseur comptabilise, dès la signature de la convention-cadre, l’intégralité du montant de l’exonération potentielle dans un compte distinct du passif, au titre de réserves immunisées.
L’écriture se présente comme suit, l’année X :
689 | Dotation aux réserves immunisées | 310 | |||
à | 132 | Réserves immunisées | 310 |
La circonstance d’absence ou d’insuffisance de bénéfice de la période imposable au cours de laquelle la convention-cadre a été conclue n’a pas d’incidence sur cette écriture comptable.
L’année de la conclusion de la convention-cadre, le montant total de l’exonération potentielle est par ailleurs acté dans l’annexe parmi les latences fiscales actives. Ce montant est réduit à due concurrence lorsque l’investisseur bénéficie de l’exonération effective de ses bénéfices.
Perception de l’indemnité rémunérant le préfinancement
Lorsque l’investisseur perçoit l’indemnité rémunérant le préfinancement, il enregistre l’écriture suivante :
550 | Etablissement de crédit : comptes courants | 5 | |||
à | 75 | Produits financiers | 525 |
Les sommes qui sont acquises, mais qui n’ont pas été perçues à la date d’inventaire doivent être enregistrées à titre de produit, sans attendre la perception des sommes. Dans ce cas, le compte de régularisation de l’actif 491 Produits acquis sera débité à concurrence du montant des sommes déjà acquises.26
Délivrance de l’attestation tax shelter : exonération définitive (éventuellement partielle)
Lorsque les bénéfices exonérés provisoirement peuvent être exonérés définitivement à l’occasion de l’obtention de l’attestation, la condition d’intangibilité ne doit plus être remplie. Sur le plan de la technique fiscale, l’exonération fiscale définitive est obtenue en augmentant la situation de début des réserves dans la déclaration à l’impôt sur les revenus de l’investisseur de la partie du montant de l’investissement tax shelter qui donne lieu à l’exonération fiscale définitive.27
En principe, l’investisseur peut transférer directement les réserves immunisées aux réserves disponibles.28 La Commission est toutefois d’avis que la comptabilisation d’un prélèvement sur les réserves immunisées, suivie par l’affectation du résultat (par exemple par une dotation aux réserves disponibles) est plus appropriée. En effet, un transfert direct des réserves immunisées aux réserves disponibles impliquerait que le montant correspondant au montant de l’exonération définitive ne serait jamais repris dans le résultat à affecter. C’est la raison pour laquelle la Commission estime que le mode de comptabilisation approprié devrait être le suivant:
132 | Réserves immunisées | 310 | |||
à | 789 | Prélèvements sur les réserves immunisées | 310 |
Ensuite l’affectation du résultat est comptabilisée, par exemple29 par une dotation aux réserves disponibles.
6921 | Dotation aux autres réserves | 310 | |||
à | 133 | Réserves disponibles | 310 |
Absence d’attestation tax shelter dans le délai
Si, au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la signature de la convention-cadre, l’investisseur n’a pas reçu l’attestation, le bénéfice exonéré provisoirement est considéré comme un bénéfice imposable de la dernière période imposable au cours de laquelle l’attestation pouvait être valablement délivrée.
Au moment de la perte de l’exonération, on enregistre l’écriture suivante30 :
132 | Réserves immunisées | 310 | |||
à | 789 | Prélèvements sur les réserves immunisées | 310 |
Perception des sommes (éventuellement) garanties par le producteur
Dans l’hypothèse où le producteur garantit à l’investisseur l’achèvement de l’œuvre et la délivrance de l’attestation, il sera tenu de verser à l’ investisseur un montant dans le cas où l’attestation n’est pas obtenue ou l’attestation est obtenue pour un montant inférieur au montant prévu dans la convention-cadre. Ce montant équivaut, au maximum, aux impôts et aux intérêts de retard dus conformément à l’article 194ter, § 11, alinéa 1er CIR 92.
5500 | Etablissement de crédit : comptes courant | X31 | |||
à | 764 | Autres produits exceptionnels | X |
- 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 18 mars 2015 sur le site de la CNC.
- 2Arrêté royal fixant la date d’entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014 modifiant l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif au régime de tax shelter pour la production audiovisuelle (MB, 31 décembre 2014).
- 3MB, 27 mai 2014, 41304.
- 4Voir notamment Doc. Parl. 53 2762, Auditions sur la réforme du système du Tax Shelter.
- 5Les modalités et conditions de cette agréation sont fixées par l’arrêté royal du 19 décembre 2014 portant exécution de l’article 194ter du Code des impôts sur les revenus 1992 et déterminant les modalités et conditions de la procédure d’agrément des sociétés de production et des intermédiaires éligibles (MB, 31 décembre 2014, 2e éd.).
- 6Doc. Parl. Chambre, 53 3490/001.
- 7Les investisseurs éligibles pour le système du TS sont définis à l’article 194ter § 1er 1° CIR92. Il s’agit des sociétés résidentes ou établissements belges de sociétés étrangères autres que les sociétés de production les sociétés liées à une société de production et les entreprises de télédiffusion.
- 8Les sociétés de production éligibles pour le système du TS sont définies à l’article 194ter § 1er 2° CIR92. Elles doivent notamment avoir fait l’objet d’un agrément préalable du Ministre des finances.
- 9Article 194ter § 2 CIR92.
- 10Article 194ter § 3 CIR92.
- 11Article 194ter § 5 al. 3 CIR92.
- 12Article 194ter § 6 CIR92.
- 13A l’exception des cadeaux commerciaux de faible valeur au sens de l’article 12, § 1er, 2° du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (article 194ter, § 11 CIR 92).
- 14Article 194ter § 11 CIR92.
- 15Les œuvres éligibles sont définies à l’article 194ter § 1er 4° CIR92.
- 16A noter que la société-investisseur ne peut pas vendre l’attestation TS (caractère non négociable de l’attestation).
- 17Voir l’article 25 § 3 AR C.Soc.
- 18Voir également le point 6 de l’avis CNC 2012/7 - Reconnaissance des produits et des charges.
- 19Conformément à l’article 194ter, § 11, alinéa 4 CIR 92, cette charge n’est pas déductible fiscalement, quel que soit le compte sur lequel cette charge sera comptabilisée.
- 20Décision de la Commission européenne du 28 novembre 2014.
- 21Conformément à l’article 194ter, § 11, alinéa 4 du CIR cette charge n’est pas fiscalement déductible, quel soit le compte sur lequel cette charge est comptabilisée.
- 22100 x 248/310 = 80.
- 23Conformément à l’article 194ter, § 11, alinéa 4 CIR 92, cette charge n’est pas déductible fiscalement, quel soit le compte sur lequel cette charge est comptabilisée.
- 24Article 194ter § 2 CIR92.
- 25L’indemnité pour le préfinancement est fixée au maximum autorisé par la loi, c’est-à-dire à EURIBOR 12 mois + 450 points de base, « soit actuellement un peu plus de 5 % sur les sommes effectivement versées » (Exposé des motifs, Doc. Parl. 53 3490/001, p. 15). Dans l’exemple suivi tout au long de cet avis, nous considérons que cette indemnité est de 5 pour une somme de 100 effectivement versée par l’investisseur, qu’un an s’est écoulé entre le versement et l’attestation, et que l’indemnité est versée après obtention de l’attestation.
- 26Les versements ne génèrent de produits qu’au cours des 18 premiers mois à partir du versement effectif par l’investisseur (article 194ter, § 6, CIR 92).
- 27Article 74, alinéa 2, 1°, 6ième tiret, CIR 92.
- 28Avis CNC 121/3 - Mouvements des capitaux propres, Bull. CNC, n° 34, mars 1995, 3-10.
- 29La Commission tient à remarquer qu’une autre affectation du résultat est possible.
- 30Cette écriture correspond à l’écriture lors de l’obtention de l’attestation.
- 31Ce montant est déterminé dans la convention-cadre.