COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 110-7 - Reddition de comptes en cas de mise en liquidation

La question a été posée à la Commission de savoir quelles obligations doivent être respectées en matière de reddition de comptes en cas de mise en liquidation d'une société.

Bien qu'il n'existe pas d'obligations légales explicites à ce sujet, la Commission est d'avis que, pour distinguer clairement les responsabilités respectives des administrateurs et des liquidateurs et pouvoir leur accorder la décharge souhaitée, il est du plus haut intérêt d'établir des comptes dès le début de la liquidation pour la période «d'activité normale» de l'entreprise. 

Pour rendre ces comptes opposables aux tiers, il s'indique que l'organe chargé de l'administration établisse un bilan, un compte de résultats et une annexe pour la partie de l'exercice qui prend fin par la dissolution de la société et de soumettre ces documents établis sous la forme de comptes annuels à l'approbation de l'assemblée générale et de les publier conformément aux règles qui s'appliquent à la forme de société en cause.

De leur côté, les liquidateurs sont tenus, dès la mise en liquidation de la société, d'établir annuellement un inventaire et des comptes annuels, de soumettre ces comptes annuels pour information à l'assemblée générale et de les publier par dépôt au greffe (article 187 L.C.S.C.; voy. à ce propos l'avis 110/6 publié dans le Bulletin n° 17 de septembre 1985, p. 19-21). A cet égard, la Commission souligne qu'en cas de mise en liquidation dans le courant de l'exercice, le premier compte de résultats établi par les liquidateurs couvrira la période prenant cours à la date de mise en liquidation pour prendre fin à la date de clôture de l'exercice fixée par les statuts. En effet, la mise en liquidation ne modifie pas les statuts de la société concernée.

Le présent avis ne traite pas des obligations en matière de reddition de comptes en cas de clôture de la liquidation. La Commission se propose d'émettre un avis distinct à ce sujet.