COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2009/11 – Le traitement comptable des scissions partielles

Avis du 16 septembre 2009

INTRODUCTION

Par une scission partielle, il faut entendre “une opération qui consiste à transférer une partie de l’avoir social d’une société A à une société B et à ce qu’en outre les actionnaires de la société A, tout en gardant leurs actions A, reçoivent aussi de nouvelles actions B. La société A qui n’a transféré de cette façon qu’une partie de son avoir social continue donc d’exister : elle subit cependant une réduction de l’avoir social qui est égale à la partie de son avoir social transférée à la société B.”1 Cette opération est qualifiée par l’article 677 du Code des Sociétés (C.Soc.) d’opération assimilée à une opération de scission.

Dans son avis CNC 166/2, la Commission des Normes Comptables2 fait observer que “par l'article 677 du Code des Sociétés, le législateur a en effet manifestement entendu reconnaître à ce type d'opération un caractère particulier, sui generis, tout en en alignant le régime juridique sur celui des scissions”. Ce faisant, la Commission a entendu relever qu’une opération de ce type est de préférence à considérer comme une opération de scission à caractère particulier.

Ce point de vue s’inscrit en outre dans la volonté du législateur d’aligner le traitement fiscal de la scission partielle sur celui réservé aux scissions ordinaires. A cet effet, la loi du 16 juillet 2001 (MB du 20 juillet 2001) a introduit, à l’occasion de l’instauration du régime de la neutralité fiscale pour les scissions partielles,  deux fictions légales:

  1. la fiction légale d’échange instaurée par l’art. 45, § 1er, alinéa 3, CIR 92, dont il résulte pour l’actionnaire qu’à la suite de l’opération de scission partielle de la société A, les actions A (avant scission) sont considérées comme échangées contre ces mêmes actions A (après scission) et de nouvelles actions de la société bénéficiaire B.3
  2. la fiction légale instaurée par l’article 213, alinéa 3, CIR 92, visant à traiter, dans le cadre de diverses dispositions du CIR 92, les cas de scission partielle sur le même pied que la scission ordinaire. “De cette manière, quand une société A transfère une partie de son avoir social à une société B à la suite d’une scission partielle fiscalement neutre, la société A en question est considérée, soit comme une société absorbée ou scindée, soit comme une société absorbante ou bénéficiaire, la société B étant forcément considérée comme une société absorbante ou bénéficiaire et l’opération elle-même comme une scission”4 5 .

L’avis précité observe également que dans les travaux préparatoires de la loi susvisée du 16 juillet 2001, le gouvernement avait déclaré qu'il prendrait en outre les initiatives requises pour que, sur le plan comptable, la scission partielle soit traitée conformément au principe de continuité.

En guise de conclusion, l’avis susvisé observait “[qu’] au regard de ce qui précède et dans un souci de cohérence avec le traitement comptable adopté jusqu'à présent en Belgique pour les opérations de restructuration, la Commission est amenée à considérer qu'il y a lieu d'appliquer à la scission partielle, mutatis mutandis, le régime comptable prévu à l'article 80 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés pour les scissions ordinaires”.

Dans l’introduction de l’avis CNC 2009/8, il a été précisé comment appliquer le principe de la continuité comptable  dans le cadre de la comptabilisation des opérations de scission. Cette même approche sera également suivie en cas de scission partielle. Il s’ensuit que, dans le chef de chacune des sociétés bénéficiaires, les éléments d’actif et de passif transférés par la société partiellement scindée, sont comptabilisés à la valeur à laquelle ils étaient repris dans les comptes de la société partiellement scindée et sur la base de laquelle la scission partielle est opérée.

Lors de la comptabilisation d’une scission partielle fiscalement neutre – l’hypothèse retenue en l’espèce -  et au moment de la répartition des éléments des fonds propres de la société partiellement scindée entre cette société et la (les) société(s) bénéficiaire(s), il s’indique, comme exposé dans le cas d’une scission ordinaire, de tenir compte du transfert fiscal des différents éléments des  fonds propres fiscaux de la société partiellement scindée (capital fiscalement libéré, réserves taxées et réserves exonérées)  vers cette société et la (les) société(s) bénéficiaire(s), c'est-à-dire, au prorata des valeurs fiscales nettes des patrimoines transférés (article 213, premier alinéa, CIR  92), afin d’écarter au mieux toute discordance entre le transfert comptable et fiscal des éléments des fonds propres.

A l’occasion de la scission partielle, l’actionnaire de la société partiellement scindée (autre qu’une société bénéficiaire) conserve la totalité de ses actions dans la société partiellement scindée et reçoit – au prorata de sa participation dans la société partiellement scindée – un nombre d’actions nouvelles émises par la (les) société(s) bénéficiaire(s) en rémunération du patrimoine reçu.  Autrement dit, et comme exposé ci-avant, cette scission partielle entraîne, dans le chef de cet actionnaire, un “échange fictif” d’actions par lequel il échange ses actions dans la société scindée contre ces mêmes actions, tout en recevant un certain nombre de nouvelles actions dans la (les) société(s) bénéficiaire(s).

Dans le chef de l’actionnaire soumis à l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés (AR C.Soc.), cet “échange fictif” d’actions sera comptabilisé par application du principe de la continuité comptable consacré par l’article 41, §1, al. 2 de l’AR C.Soc.; il s’ensuit qu’à l’issue de l’opération de scission partielle, la somme des valeurs comptables des actions détenues dans la (les) société(s) bénéficiaire(s) et de celles détenues dans la société partiellement scindée (après scission), devra être égale à la valeur comptable des actions détenues dans la société partiellement scindée avant l’opération de scission partielle.

Comme dans le cas d’une scission ordinaire, il s’indique d’opérer la décomposition comptable de la valeur comptable de la participation détenue dans la société partiellement scindée avant la scission partielle, entre la valeur comptable de cette participation après la scission partielle, et la valeur comptable de la (des) participation(s) obtenue(s) dans la (les) société(s) bénéficiaire(s), et ce au prorata de la valeur réelle du patrimoine conservé par la société partiellement scindée et la (les) valeur(s) réelle(s) du (des) patrimoine(s) partiellement scindé(s).

Ce sera également cette méthodologie qui sera suivie dans les exemples présentés.

TRAITEMENT COMPTABLE

Exemple 1 – Exemple de base

Les principes généraux exposés ci-avant peuvent être illustrés à l’aide de l’exemple de base suivant.

Supposons que la société A visée ci-dessous est partiellement scindée (sous le régime de la neutralité fiscale).  A cette occasion, des actifs pour 8.500 et des dettes pour 2.500 sont transférés à une société B à constituer.  A conserve pour 5.500 d’actifs et 1.500 de dettes.

A
Actifs 14.000 Capital6 3.000
    Réserves immunisées7 2.000
    Réserves disponibles 5.000
    Dettes 4.000
  14.000   14.000

La valeur réelle de A au moment de la scission partielle s’élève à 20.000.  La valeur réelle de l’actif net transféré à B s’élève à 11.000 et la valeur réelle de l’actif net conservé par A s’élève à 9.000.

A est supposée avoir une société actionnaire D qui a acquis 80% des actions A pour un montant de  7.500.

Dans le chef de A et B, l’opération est traitée comme suit

Sur la base des éléments susvisés, et sans avoir égard à la composition des fonds propres de A (après scission partielle) et B, les sociétés A et B se présentent comme suit à l’issue de l’opération de scission partielle:

A (après scission partielle)
Actifs 5.500 Capitaux propres 4.000
    Dettes 1.500
  5.500   5.500
B
Actifs 8.500 Capitaux propres 6.000
    Dettes 2.500
  8.500   8.500

Pour déterminer les éléments des fonds propres, il est tenu compte, par hypothèse, du transfert fiscal des fonds propres fiscal de A (avant scission partielle) aux sociétés bénéficiaires B et A (après scission partielle).

La valeur fiscale nette de A (avant scission partielle)  s’élève à 10.000, dont 6.000 sont transférés à B et 4.000 sont conservés par A. Par conséquent, le capital fiscalement libéré de A (3.000), les réserves taxées (5.000) et les réserves exonérées (2.000) sont transférés à B et A (après scission partielle) dans des proportions identiques.

Les fonds propres fiscaux de A (après scission partielle) et de B se composent dès lors comme suit :

  A (après scission partielle) B
Capital fiscalement libéré 1.200 1.800
Réserves exonérées 800 1.200
Réserves taxées 2.000 3.000
  _____ _____
  4.000 6.000

Les fonds propres comptables de A (après scission partielle) (4.000) et B (6.000) peuvent dès lors être “alimentés” de façon à réaliser une correspondance parfaite avec leur composition fiscale.

A l’issue de l’opération de scission partielle, A et B se présenteront comme suit:

A (après scission partielle) 
Actifs 5.500 Capital 1.200
    Rés. immunisées 800
    Rés. disponibles 2.000
    Dettes 1.500
  5.500   5.500
B
Actifs 8.500 Capital 1.800
    Rés. immunisées 1.200
    Rés. disponibles 3.000
    Dettes 2.500
  8.500   8.500

Dans le chef de l’actionnaire D, les écritures à passer sont les suivantes

D conserve sa participation dans A et reçoit 80 % des actions nouvelles B.

Dans le chef de D, la valeur comptable de la participation détenue dans A (7.500) sera décomposée proportionnellement aux valeurs réelles du patrimoine conservé par A et du patrimoine transféré à B.

La valeur comptable de la participation détenue dans A qui correspond au patrimoine conservé par A  s’élève à 3.375 (7.500 x 9.000/20.000) et la valeur comptable de la participation détenue dans A qui correspond au patrimoine transféré à B, s’élève à 4.125 (7.500 x 11.000/20.000).

A l’occasion de la scission partielle, l’écriture à passer dans le chef de D est la suivante:

  Participation B 4.125  
    à Participation A   4.125

Dans le chef de D, la valeur comptable de la participation dans A s’élève, après la scission partielle, à 3.375.

Exemple 2 – Plus-values taxables de manière étalée ou subsides en capital

Supposons que la société A visée ci-dessous est partiellement scindée (sous le régime de la neutralité fiscale).  A cette occasion, une partie de son patrimoine est transférée à une société B à constituer.

A
Actifs 12.000 Capital8 3.000
Actif 1 2.000 Réserves immunisées 1.320
    Réserves disponibles 5.000
    Impôts différés 680
    Dettes 4.000
  14.000   14.000

Après l’amortissement intégral d’un élément d’actif, ce dernier fut vendu pour 2.000. A opta pour une taxation étalée de la plus-value et réinvestit le produit de la vente dans l’actif 1.

La société B à constituer à l’occasion de l’opération de scission partielle reçoit l’actif 1, d’autres actifs pour 6.500 et des dettes pour 2.500.  La société A conserve pour 5.500 d’actifs et pour 1.500 de dettes.

Etant donné que, sous l’angle fiscal, la plus-value imposable sera taxée dans le chef de la société bénéficiaire où se trouve l’actif réinvesti (ou qui assume l’obligation de réinvestissement), les impôts différés sont portés au bilan de la société B. Sur la base des éléments susvisés, et sans avoir égard à la composition des fonds propres de A (après scission partielle) et B, les sociétés A et B se présentent comme suit à l’issue de l’opération de scission partielle:

A (après scission partielle)
Actifs 5.500 Capitaux propres 4.000
    Dettes 1.500
  5.500   5.500
B
Actifs 6.500 Capitaux propres 5.320
Actif 1 2.000 Impôts différés 680
    Dettes 2.500
  8.500   8.500

Pour déterminer les éléments des fonds propres, il est tenu compte du transfert fiscal des fonds propres fiscaux de A (avant scission partielle) aux sociétés bénéficiaires B et A (après scission partielle).

La valeur fiscale nette de A (avant scission partielle) s’élève à 10.000, dont 6.000 sont transférés à B et 4.000 sont conservés par A. Par conséquent, le capital fiscalement libéré de A (3.000), les réserves taxées (5.000) et les réserves  exonérées (2.000) sont transférés à B et A (après scission partielle) dans des proportions identiques9 .

Les fonds propres fiscaux de B et de A (après scission partielle) se composent dès lors comme suit :

  A (après scission partielle) B
Capital fiscalement libéré 1.200 1.800
Réserves exonérées 800 1.200
Réserves taxées 2.000 3.000
  _____ _____
  4.000 6.000

Les fonds propres comptables de A (après scission partielle) peuvent dès lors être “alimentés” de façon à réaliser une correspondance parfaite avec leur composition fiscale.

Dans le cas de B, les réserves exonérées sont déjà inscrites sous le poste “impôts différés” pour un montant de 680. Le solde des fonds propres fiscaux transférés à B, soit 5.320 (6.000 – 680), peut alors être totalement intégré dans les fonds propres comptables de B.

A l’issue de l’opération de scission partielle, A et B se présenteront comme suit:

A (après scission partielle) 
Actifs 5.500 Capital 1.200
    Rés. immunisées 800
    Rés. disponibles 2.000
    Dettes 1.500
  5.500   5.500
B
Actifs 6.500 Capital 1.800
Actif 1 2.000 Rés. immunisées 520
    Rés. disponibles 3.000
    Impôts différés 680
    Dettes 2.500
  8.500   8.500

Exemple 3 – Plus-value de réévaluation

Supposons que la société A visée ci-dessous est partiellement scindée (sous le régime de la neutralité fiscale).  A cette occasion, une partie de son patrimoine est transférée à une société B à constituer.

A
Actifs 14.000 Capital10 3.000
Actif 1 1.000 Plus-value de réévaluation 1.000
    Réserves immunisées11 2.000
    Réserves disponibles 5.000
    Dettes 4.000
  15.000   15.000

Après l’amortissement intégral de l’actif 1, ce dernier a été réévalué d’un montant de 1.000.

La société B à constituer à l’occasion de l’opération de scission partielle se voit transférer l’actif 1, des actifs pour 8.500 et des dettes pour 1.500.  La société A conserve des actifs pour 5.500 et des dettes pour 1.500.

Sur la base des éléments susvisés, et sans avoir égard à la composition des fonds propres de A (après scission partielle) et B, les sociétés A et B se présentent comme suit à l’issue de l’opération de scission partielle:

A (après scission partielle)
Actifs 5.500 Capitaux propres 4.000
    Dettes 1.500
  5.500   5.500
B
Actifs 8.500 Capitaux propres 7.000
Actif 1 1.000 Dettes 2.500
  9.500   9.500

Pour déterminer les éléments des fonds propres, il est tenu compte du transfert fiscal des fonds propres fiscaux de A (avant scission partielle) à la société bénéficiaire B et la société A (après scission partielle).

La valeur fiscale nette de A (avant scission partielle) s’élève à 10.000, dont 6.000 sont transférés à B (la valeur fiscale de la fraction exonérée de la plus-value de réévaluation – en l’espèce 1.000 – étant nulle) et 4.000 sont conservés par A. Le capital fiscalement libéré de A (3.000), les réserves taxées (5.000) et les réserves  exonérées comprises dans la valeur fiscale nette (2.000) sont transférés à B et A (après scission partielle) dans des proportions identiques, la plus-value de réévaluation (1.000) étant intégralement transférée à B.

Les fonds propres  fiscaux de A (après scission partielle) et de B se composent dès lors comme suit:

  A (après scission partielle) B
Capital fiscalement libéré 1.200 1.800
Réserves exonérées comprises dans la valeur fiscale nette 800 1.200
Réserves taxées 2.000 3.000
  _____ _____
  4.000 6.000
Plus-value de réévaluation 0 1.000
  _____ _____
  4.000 7.000

Les fonds propres comptables de A (après scission partielle) (4.000) et de B (7.000) peuvent dès lors être “alimentés” de façon à réaliser une correspondance parfaite avec leur composition fiscale.

A l’issue de l’opération de scission partielle, A et B se présenteront comme suit:

A (après scission partielle) 
Actifs 5.500 Capital 1.200
    Rés. immunisées 800
    Rés. disponibles 2.000
    Dettes 1.500
  5.500   5.500
B
Actifs 8.500 Capital 1.800
Actif 1 1.000 Plus-value de réév. 1.000
    Rés. immunisée 1.200
    Rés. disponible 3.000
    Dettes 2.500
  9.500   9.500

Exemple 4  – Opération de scission partielle dans laquelle la société bénéficiaire est actionnaire de la société à scinder partiellement

La société A visée ci-dessous est partiellement scindée (sous le régime de la neutralité fiscale).  A cette occasion, une partie de son patrimoine est transférée à une société existante B qui détient une participation de 80 % dans A.

A
Actifs 14.000 Capital12 3.000
    Réserves immunisées13 2.000
    Réserves disponibles 5.000
    Dettes 4.000
  14.000   14.000

La société actionnaire bénéficiaire B a acquis une participation de 80 % dans A pour 7.500. Cette acquisition est traduite comme suit:

B
Participation A (80%) 7.500 Capital 7.500

A l’occasion de la scission partielle fiscalement neutre de A, B se voit transférer des actifs pour 8.500 et des dettes pour 2.500.  La société A conserve des actifs pour 5.500 et des dettes pour 1.500.

La valeur réelle de A (avant scission partielle) s’élève à 20.000 et la valeur réelle de l’actif net transféré à B à 11.000.  La valeur réelle du patrimoine conservé par A s’élève à 9.000.

Sans avoir égard à leur composition, les fonds propres transférés à B et ceux de A (après scission partielle) se présentent comme suit:

A (après scission partielle)
Actifs 5.500 Capitaux propres 4.000
    Dettes 1.500
  5.500   5.500
Patrimoine transféré à B
Actifs 8.500 Capitaux propres 6.000
    Dettes 2.500
  8.500   8.500

Pour déterminer les éléments des fonds propres, il est tenu compte du transfert fiscal des fonds propres fiscaux de A (avant scission partielle) aux fonds propres transférés à B et à A (après scission partielle).

L’approche suivie en l’espèce est identique à celle commentée dans l’exemple 1.

Le patrimoine transféré à B et celui de la société A (après scission partielle) se présentent dès lors comme suit:

A (après scission partielle) 
Actifs 5.500 Capital 1.200
    Rés. immunisées 800
    Rés. disponibles 2.000
    Dettes 1.500
  5.500   5.500
Patrimoine transféré à B
Actifs 8.500 Capital 1.800
    Rés. immunisées 1.200
    Rés. disponibles 3.000
    Dettes 2.500
  8.500   8.500

Dans le chef de B, la valeur comptable de la participation détenue dans A (7.500) sera décomposée entre la fraction correspondant au patrimoine transféré à B et celle correspondant au patrimoine conservé par A. Cette décomposition s’opère au prorata de la valeur réelle des patrimoines transféré et conservé.

Dans le chef de B, la valeur comptable de la participation détenue dans A  (7.500) correspond, par conséquent, à hauteur de 4.125 (7.500 x 11.000/20.000) au patrimoine transféré à B, et à hauteur de  3.375 (7.500 x 9.000/20.000) au patrimoine conservé par A.

Toujours dans le chef de B, le transfert du patrimoine à B sera comptabilisé comme suit: la fraction de la valeur comptable des actions A (4.125) qui correspond au patrimoine transféré à B est annulée et la comptabilisation du patrimoine qui en résulte est opérée conformément aux règles applicables dans le cas d’une fusion mère/fille (réalisée sous le régime de la neutralité fiscale). La participation A est maintenue au sein de B et sa valeur comptable, à l’issue de la scission partielle, s’élève à 3.375 (7.500 – 4.125).

Dans le présent exemple, il est décidé d’exclure du montant pouvant fiscalement être distribué à l’actionnaire B, les réserves immunisées intégrées dans les fonds propres transférés à B. Au niveau de la comptabilité de B, chacun des éléments des fonds propres de A qui lui sont transférés, ne sera repris qu’à concurrence de 20 %, y comprises les réserves immunisées de A qui lui sont transférées.

L’article 78, § 6, in fine, AR C.Soc., prévoit la possibilité de déroger à la règle comptable imposant la reprise proportionnelle des différents éléments des réserves, afin de pouvoir reconstituer, au niveau de la société bénéficiaire B, les réserves immunisées de la société A partiellement scindée.

La réduction des réserves pourra dès lors être imputée en priorité aux réserves autres que les réserves immunisées.

Compte tenu de tout ce qui précède, le bilan de B se présentera, à l’issue de l’opération de scission partielle, comme suit:

B
Actifs (ex A)  8.500 Capital (7.500 + 1.800 x 20%) 7.860
Participation A 3.375 Réserves immunisées (1.200 x 20% + 600) 840
    Réserves disponibles (3.000 x 20% - 600) 0
    Résultat reporté14 675
    Dettes 2.500
  11.875   11.875

Dans la mesure où, dans le présent exemple, les réserves autres que les réserves immunisées ne permettent pas de résorber l’intégralité de la réduction des réserves immunisées, la fraction non encore reconstituée de ces dernières après leur imputation à ces autres réserves peut être reconstituée à l’issue de l’opération de scission partielle par le débit du compte de résultats au moyen de l’écriture de correction suivante:

689 Transfert aux réserves immunisées 360  
  à 132 Réserves immunisées   360

Par analogie au dispositif de l’avis CNC 2009/6 (voir l’exemple 6), et pour des raisons pratiques, la Commission estime également que, dans le cas d’espèce, la reconstitution intégrale des réserves immunisées au niveau de B peut s’opérer à charge du résultat sans application de l’article 78, § 6, in fine, de l’AR C.Soc. A l’issue de l’opération de scission partielle, le bilan d’ouverture se présentera comme suit:

B
Actifs (ex A)  8.500 Capital (7.500 + 1.800 x 20%) 7.860
Participation A 3.375 Réserves immunisées (1.200 x 20%) 240
    Réserves disponibles (3.000 x 20%) 600
    Résultat reporté14 675
    Dettes 2.500
  11.875   11.875

La société bénéficiaire B reprendra toutefois intégralement les réserves immunisées (réserves exonérées fiscalement) de la société A partiellement scindée qui lui sont transférées (et qui, sous l’angle fiscal, ne seront dès lors pas réduites). A cet effet, la réserve immunisée pourra, à l’issue de l’opération de scission partielle, être reconstituée au niveau de B, et ce au moyen de l’écriture de correction suivante :

689 Transfert aux réserves immunisées 960  
  à 132 Réserves immunisées   960

 

  • 1Voir la justification des amendements proposés au projet de loi ayant abouti à la Loi du 16 juillet 2001 (M.B. du 20 juillet 2001)(Doc. parl. Chambre 2000-2001, n° 50- 1052/3, 6).
  • 2Avis CNC 166/2, Traitement comptable de certaines opérations visées à l'article 677 du Code des Sociétés, Bull. C.N.C., n° 47, mai 2002, 42-44.
  • 3Doc. parl. Chambre 2000-2001, n° 50-1052/3, 7.
  • 4Doc. parl. Chambre 2000-2001, n° 50-1052/3, 9.
  • 5Doc. parl. Chambre 2000-2001, n° 50-1052/3, 7. La Commission proposera au gouvernement une adaptation dans ce sens de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des Sociétés.
  • 6Sous l’angle fiscal, le capital social est supposé se composer intégralement de capital fiscalement libéré.
  • 7Les réserves immunisées ne sont, par hypothèse, pas de réserves immunisées pouvant bénéficier, en application de l’article 47 CIR 92, du régime de la taxation étalée.
  • 8Sous l’angle fiscal, le capital social est supposé se composer intégralement de capital fiscalement libéré.
  • 9Sous l’angle fiscal, le poste “Impôts différés” n’est, en principe, pas qualifié de dette mais de réserve exonérée et fait partie de la valeur fiscale nette de A.
  • 10Sous l’angle fiscal, le capital social est supposé se composer intégralement de capital fiscalement libéré.
  • 11Les réserves immunisées ne sont, par hypothèse, pas de réserves immunisées pouvant bénéficier, en application de l’article 47 CIR 92, du régime d’imposition étalée.
  • 12Sous l’angle fiscal, le capital social est supposé se composer intégralement de capital fiscalement libéré.
  • 13Les réserves immunisées ne sont, par hypothèse, pas des réserves immunisées pouvant bénéficier, en application de l’article 47 CIR 92, du régime de la taxation étalée.
  • 14Le résultat comptable découlant de la scission partielle s’élève à 675 (6.000 x 80% = 4.800; 4.800 – 4.125 = 675).