COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 114/5 - La notion d'entreprise liée
En vertu de l'arrêté relatif aux comptes annuels du 8 octobre 1976, les relations les plus importantes entre l'entreprise qui publie et les entreprises avec lesquelles elle est liée ou avec lesquelles il existe un lien de participation doivent être exprimées dans les comptes annuels1 .
L'article 12, § 2 de l'arrêté royal général d'exécution du 12 septembre 1983 prévoit par ailleurs que lorsqu'une entreprise est liée à une ou à plusieurs autres au sens de l'arrêté relatif aux comptes annuels les critères retenus pour déterminer la taille de l'entreprise concernée sont calculés en ce qui concerne le total du bilan et le chiffre d'affaires sur une base consolidée2 .
La taille d'une entreprise (grande ou petite ou moyenne) est tout d'abord déterminante pour la possibilité qu'ouvre l'article 12 de la loi comptable d'établir et de publier, le cas échéant, des comptes annuels, selon le schéma abrégé. En outre, une distinction a été introduite sur la base des mêmes critères de taille visés à l'article 12 de la loi comptable, concernant:
- l'obligation pour certaines catégories d'entreprises visées à l'article 10 de l'arrêté royal précité du 12 septembre 1983 pris en exécution de l'article 10, § 2 de la loi comptable de publier leurs comptes annuels;
- l'obligation pour les sociétés de capitaux de nommer un commissaire-reviseur3 ;
- la publication des rapports de contrôle et de gestion visés aux articles 65 et 77 des lois sur les sociétés4 .
L'application de ces différentes réglementations qui toutes prennent en compte la taille de l'entreprise, définie à l'article 12 de la loi comptable, a suscité nombre de questions posées à la Commission en particulier sur la notion d'«entreprise liée» qui est en effet déterminante pour l'obligation de calculer les critères susvisés sur une base consolidée.
Il y a lieu de rappeler tout d'abord que le calcul de ces critères sur une base consolidée n'est imposé qu'aux seules entreprise liées. Ce mode de calcul n'est pas d'application pour les entreprises avec lesquelles il n'existe qu'un lien de participation5 .
En ce qui concerne la notion d'«entreprise liée», on souligne que l'existence d'une participation à concurrence de 50 % ou plus n'est pas une condition nécessaire pour pouvoir qualifier de filiale ou de sous-filiale et, par conséquent, d'entreprise liée, l'entreprise dans laquelle la participation est détenue. L'existence d'une telle participation entraîne que la qualification de filiale n'est pas contestable, par l'effet d'une présomption irréfragable. Au-delà des présomptions que l'arrêté relatif aux comptes annuels a déterminées pour pallier d'éventuelles difficultés de preuve et qui s'appuient d'ailleurs aussi sur des critères autres que la seule intention d'actions (droits de vote liés aux actions, droits de vote représentés à la dernière assemblée générale), les caractéristiques concrètes de chaque cas doivent être confrontées aux définitions générales contenues dans l'arrêté. Ce dernier considère comme filiale ou sous-filiale d'une entreprise, toute autre entreprise, lorsque la première est en mesure, en fait ou en droit, d'exercer une influence décisive sur la désignation de la moitié au moins des dirigeants de la seconde ou sur l'orientation de la gestion de celle-ci, et ce, soit en vertu de conventions, soit en raison de participations détenues, dans la seconde par la première ou indirectement par l'intermédiaire de ses filiales ou sous-filiales.
Il n'appartient pas à la Commission mais aux entreprises concernées de confronter les situations concrètes à cette définition et d'y rattacher les conséquences juridiques adéquates. On soulignera toutefois que si une entreprise belge dont le lien avec une entreprise étrangère est mis en question est incluse dans les comptes consolidés de cette dernière, il peut difficilement être contesté qu'il s'agit d'entreprises liées entre elles.
Toujours concernant la notion d'entreprise liée, de nombreux cas ont été évoqués dans lesquels les mêmes personnes physiques exercent en droit ou en fait, par des conventions ou des participations, une influence décisive sur la gestion de plusieurs entreprises, sans pour autant pouvoir être considérées elles-mêmes comme des entreprises au sens de l'article 1er de la loi comptable à défaut d'avoir la qualité de commerçant. La question était posée de savoir si ces entreprises et personnes devaient être considérées comme des entreprises liées, avec toutes les conséquences qui en résultent.
A ce propos, la Commission a émis l'avis que, dans l'état actuel de la législation, la notion d'«entreprise liée» implique un lien entre deux entreprises ou plus au sens de l'article 1er de la loi comptable. Dans cette optique, il ne suffit donc pas que les mêmes personnes physiques soient actionnaires, gérants ou administrateurs de plusieurs entreprises - lors même qu'elles exerceraient la même activité et porteraient le même nom - pour faire naître entre ces entreprises et ces personnes un lien juridique qui aurait entre autres comme conséquence que la détermination des critères d'importance devrait être opérée sur une base consolidée.
En émettant cet avis, la Commission a toutefois formulé une réserve générale au sujet de constructions qui s'analyseraient comme une fraude à la loi ou comme une simulation, ainsi qu'à l'encontre d'éventuelles tentatives visant à déjouer de manière artificielle, par des constructions spécialement élaborées à cet effet, comme l'interposition de personnes ou des conventions de «portage», l'application des prescriptions légales impératives concernant les entreprises liées. La fraude à la loi ou la simulation pourraient notamment résulter de la confusion en fait de patrimoines juridiquement distincts.
La Commission se réfère, en outre, à l'avis n° 114 qu'elle a émis précédemment6 et dans lequel elle recommande de ne pas retenir une acception restrictive de la notion d'«entreprise liée» ou d'«entreprise avec laquelle il existe un lien de participation» et de mettre en évidence dans les comptes annuels les relations entre les entreprises et personnes concernées quand, sur le plan de l'information donnée, une influence effective est exercée sur la gestion de l'entreprise en cause.
Dans ce même avis, elle souligne par ailleurs - et après l'adaptation de l'arrêté relatif aux comptes annuels aux prescriptions de la quatrième directive de la CEE, ceci a d'autant plus de poids - que, si les relations entre les entreprises et les personnes concernées sont importantes pour l'appréciation du patrimoine de la situation financière et de résultat de l'entreprise, le respect du principe de l'image fidèle7 requiert que ces relations soient mentionnées de manière adéquate dans les comptes annuels.
- 1Cf. les données reprises sous la rubrique du bilan Immobilisations financières, les données reprises dans l'annexe sur l'état des immobilisations financières, sur la détention des participations et actions dans d'autres sociétés, de même que les données reprises dans l'annexe XVIII du schéma complet des comptes annuels et dans l'annexe moins détaillée IX du schéma abrégé.
- 2Cf. à ce propos, l'avis 12/4 paru dans le Bulletin n° 16, p. 9-11.
- 3Article 64nouveau, § 2 des lois sur les sociétés commerciales, introduit par la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises.
- 4Cf. article 80 in fine des lois sur les sociétés commerciales.
- 5Cf. article 12, § 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983.
- 6Bull. CNC n° 4, décembre 1978, p. 4.
- 7Articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976.