COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 114/6 - Mise en évidence des relations intergroupes

En application de la quatrième directive de la CEE, l'arrêté royal du 8 octobre 1976 impose la mise en évidence dans les comptes annuels, des principales relations de l'entreprise avec les entreprises auxquelles elle est liée ou avec lesquelles il existe des liens de participation1

La Commission a été conduite à préciser certains points. 

Le fait qu'une entreprise liée soit mise en concurrence avec des entreprises «hors groupe» préalablement à la conclusion d'opérations avec celles-ci, ne modifie pas le régime de publicité des principales relations intergroupes prévu par l'arrêté du 8 octobre 1976. 

Celui-ci n'a pas entendu mettre en évidence les seules relations intergroupes qui ne seraient pas conclues à des conditions normales. La conclusion d'opérations à des conditions anormales soulève, en effet, des problèmes de fond en droit des sociétés comme sur d'autres plans. Ce que l'arrêté a voulu assurer c'est que les relations intergroupes soient, comme telles, mises en évidence. 

Cette exigence s'inspire de la même philosophie que l'article 60 des lois sur les sociétés qui exige une reddition de compte particulière au sujet des opérations dans lesquelles un administrateur a un intérêt opposé à celui de la société, et dont l'application n'est pas écartée par le seul fait que cette opération aurait été effectuée à des conditions normales. 

Le fait par ailleurs que l'arrêté prescrit également la mise en évidence des créances intergroupes classées sous les placements de trésorerie implique qu'il n'en a pas limité l'énonciation au cas où il s'agirait de créances immobilisées ou à long terme. 

 

  • 1Tableau XVIII de l'annexe du schéma complet et tableau XI de l'annexe du schéma abrégé.