COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 107/3bis - Engagements résultant de prépensions
Dans un avis précédent1 la Commission a souligné que, lorsque dans le cadre d'un régime de prépension conclu en exécution de la convention collective du travail n° 17, du 19 novembre 1974, une entreprise met certains de ses travailleurs à la prépension, les engagements qu'elle souscrit à leur égard doivent faire l'objet dans son chef, d'une provision en application de l'article 19 de l'arrêté du 8 octobre 1976.
Cet avis a été consacré par l'arrêté royal du 12 septembre 1983 qui a inséré expressément à l'article 19 précité, parmi les engagements devant faire l'objet d'une provision, les engagements incombant à l'entreprise en matière ... de prépensions.
La question a été posée de savoir à quel moment cette provision doit être constituée : lors de la convention collective instaurant le régime de prépension ? Lors de la notification du congé du travailleur mis à la prépension ? Ou à la date à laquelle les fonctions du travailleur prépensionné prennent effectivement fin?
La Commission est d'avis que ce n'est ni la date de l'instauration du régime de prépension ni celle du départ du travailleur qui doit être prise en considération. En effet, la convention collective en cause n'a d'effets patrimoniaux que dans la mesure et à partir de la date où elle se concrétise par des décisions de congé individuel.
Par ailleurs, le départ du travailleur marque uniquement le moment à partir duquel les indemnités sont effectivement payées.
C'est, dès lors, la date à laquelle naît, dans le chef de l'entreprise, l'obligation de verser l'indemnité de prépension, c'est-à-dire le moment où le congé est notifié au travailleur, qui détermine le moment auquel la provision doit être constituée.
- 1Avis CNC 107/3 “ Engagements resultant de prépensions” Bull.CNC n° 6, janvier 1980, p.2.