COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 107/13 - Provisions pour pensions et prépensions dont le montant est indexé


Dans l'avis 107/9 qu'elle a publié dans son Bulletin n° 23, la Commission a émis l'avis que les provisions visant à couvrir des risques et des charges à plus d'un an et notamment les décaissements en matière de pensions, devaient être évaluées à leur valeur actuelle et non à leur valeur nominale. Il est évident en effet qu'une créance ou une dette - non productive d'intérêts - à moyen ou long terme, n'a pas une valeur actuelle égale à sa valeur nominale.

La question a été posée de savoir si l'avis précité de la Commission des Normes Comptables pour ce qui est de la détermination du montant de la provision à constituer pour faire face à des engagements en matière de pensions ou de prépensions échelonnées, non indexées, s'appliquait en ce qui concerne les pensions et prépensions indexées.

Quant à l'évaluation des engagements de pensions et de prépensions indexées à leur valeur nominale ou à leur valeur actualisée, la Commission considère que l'avis qu'elle a émis en ce qui concerne la nécessité d'inscrire les provisions à leur valeur actualisée vaut a fortiori si le montant nominal estimé de ces engagements inclut une projection de l'évolution de l'indice servant de base à la détermination à terme de ces engagements.

Ce raisonnement vaut de manière particulière si, comme le prévoit l'article 27bis de l'arrêté du 8 octobre 1976, l'actualisation s'opère au taux de marché applicable à de telles (dettes) au moment de leur entrée dans le patrimoine de l'entreprise. En effet, il est permis de supposer que le taux du marché applicable à des dettes de même nature reflètera dans une certaine mesure les anticipations relatives à l'évolution du pouvoir d'achat de la monnaie.

Quant au principe même de l'évaluation de ces engagements à leur valeur actuelle, la Commission relève que les principales normes existant à l'étranger en la matière ont toutes consacré le principe de l'actualisation1 . Par ailleurs, elle n'aperçoit pas pour quel motif le principe de l'évaluation à la valeur actuelle, consacré en matière de dettes par l'arrêté royal du 8 octobre 1976 tel que modifié par l'arrêté royal du 12 septembre 1983, ainsi que par la Cour de Cassation notamment dans son arrêt du 28 octobre 1982, ne s'appliquerait pas aux provisions pour pensions et prépensions.

 

  • 1International Accounting Standard Committee : accounting standard 19 - Accounting for retirement benefits in the financial statements of employers (1985). Financial Accounting Standards Board : standard n° 87, Employers accounting for pension plans (1985). Accounting Standards Committee : S.S.A.P. 24. Accounting for pensions costs (mai 1988).