COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 107/12 - Provisions pour pensions
L'article 45 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 prévoyait dans sa rédaction ancienne que « par dérogation à l'article 19, les engagements qui découlent pour l'entreprise de régimes complémentaires de pensions de retraite ou de survie stipulés en faveur des membres de son personnel ou de ses dirigeants ne devront faire l'objet de provisions qu'à la date et selon les modalités qui seront fixées par un arrêté ultérieur ».
L'arrêté royal du 6 novembre 1987 a remplacé cet article par une nouvelle disposition afin de mettre la réglementation comptable en concordance avec les dispositions de la loi de contrôle des entreprises d'assurances, telles qu'elles ont été rendues applicables aux institutions privées de prévoyance par l'arrêté royal du 14 mai 1985.
Contrairement au texte de l'ancien article 45, la nouvelle disposition ne vise plus explicitement les dirigeants de l'entreprise et se limite à utiliser les termes «membres de leur personnel».
La Commission a été interrogée sur les conclusions qu'il convenait de tirer de cette absence de référence expresse aux dirigeants et s'il fallait en déduire l'application intégrale à ceux-ci de l'article 19 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 imposant la constitution de provisions pour charges de pensions.
La Commission estime que les engagements en matière de pension de retraite ou de survie souscrits dans le cadre d'un régime de pension par une entreprise en faveur de ses dirigeants sont visés par le nouvel article 45 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976. En effet, d'une part, l'obligation de fournir dans l'annexe aux comptes annuels une description succincte du régime complémentaire de pension de retraite ou de survie vise explicitement les dirigeants de l'entreprise bénéficiant d'un tel régime. D'autre part, il ne ressort en aucune manière de la volonté du Gouvernement, telle qu'elle est exprimée dans le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 6 novembre 19871
, de modifier le champ d'application de l'article 45.
- 1 Moniteur belge, 24 novembre 1987, p. 17311.