COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 107/9 - Détermination du montant d'une provision pour pensions ou prépensions


Une entreprise a interrogé la Commission sur le mode de détermination du montant de la provision à constituer pour faire face à des engagements en matière de pensions ou de prépensions échelonnées, notamment quant à la question de savoir si l'article 27bis, § 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 est applicable en ce cas. Cet article relatif aux dettes et aux créances à plus d'un an non productives d'intérêt ou assorties d'un intérêt anormalement faible, prévoit leur inscription au bilan à leur valeur nominale et l'inscription simultanée en comptes de régularisation, respectivement de l'actif ou du passif, de l'escompte de ces dettes ou créances, calculé au taux du marché.

La Commission a tout d'abord indiqué que l'article 27bis, § 2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 ne vise que des dettes et des créances et qu'il n'est dès lors pas applicable aux engagements en matière de pension qui doivent être portés au passif du bilan, sous la rubrique Provisions pour risques et charges.

Le montant de la provision à constituer doit de toute évidence tenir compte du risque de mortalité, d'une part, du facteur intérêt, d'autre part. Quant à ce dernier, il est évident que la date à laquelle la charge devra être payée et son échelonnement, interviendront nécessairement par voie d'actualisation dans l'évaluation directe de la provision à constituer, si cette date est éloignée de plus d'un an. En ce qui concerne les modalités de calcul de cette provision, le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 6 novembre 19871 qui modifie l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, fait référence à l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance.

L'arrêt ou la cession de la division à laquelle les pensions et prépensions sont relatives est sans influence sur le montant de la provision.

L'évaluation des provisions pour pensions dont le montant est indexé, fera l'objet d'un examen ultérieur dans le cadre du problème général de l'évaluation des dettes et engagements dont le montant est indexé.

  • 1MB, 24 novembre 1987, sp. p. 17312.