Avis CNC 150/2 - Coût de raccordements ou d'installations devenant la propriété de tiers 

Il est fréquent que les coûts des raccordements à des réseaux publics de transport ou de distribution ainsi que des installations qui s'y rattachent soient facturés aux utilisateurs, alors que ces raccordements ou installations restent ou deviennent conventionnellement ou en vertu de la loi la propriété des titulaires ou concessionnaires des réseaux. 

La question a été posée de savoir si ces coûts sont susceptibles d'être portés à l'actif et pris en charge de manière échelonnée et, dans l'affirmative, à quel titre. 

La Commission a exprimé l'avis que l'entreprise a le choix soit, de prendre ces coûts en charge immédiatement au cours de l'année où ils sont exposés, soit, par analogie à ce que l'arrêté royal du 8 octobre 1976 prévoit en ce qui concerne les frais d'aménagement d'immeubles pris en location, de les porter à l'actif sous la rubrique III.E. «Autres immobilisations corporelles». Dans cette seconde hypothèse, ces coûts seront pris en charge par la voie d'amortissements échelonnés selon les dispositions de l'article 28, § 2 dudit arrêté du 8 octobre 1976.