Avis CNC 144-3 - Comptabilisation de la soulte à payer pour lever l'option ou de la valeur résiduelle en fin de contrat
La Commission a été interrogée sur la question de savoir s'il était loisible à une entreprise de location-financement de répartir sur la durée du contrat la prise en résultats selon le cas, de la soulte à payer par le preneur pour lever l'option ou de la valeur résiduelle en fin de contrat du bien donné en location-financement, plutôt que de l'acter en résultats au moment de la levée de l'option ou, à défaut, au moment de la revente du bien en cause.
La Commission est partie du présupposé que la question ne concernait que des cas dans lesquels, compte tenu des conventions intervenues (engagement de reprise du bien par le vendeur initial) ou de l'économie du contrat de location-financement (durée inférieure à la vie économique probable du bien en cause, de sorte que au terme du contrat sa valeur économique excède le montant de la soulte à payer pour la levée de l'option), il était raisonnablement certain que l'entreprise obtiendrait le montant en cause, au titre du prix de levée de l'option ou au titre du prix de revente du bien en cause.
Elle est partie également de l'hypothèse que, dans les calculs prévisionnels financiers de l'entreprise relatifs au rapport entre ses produits et ses charges, les montants à provenir de cette soulte ou de cette valeur de réalisation étaient pleinement pris en considération comme un élément certain - représentant un capital - et non comme un élément aléatoire.
Une telle situation s'apparente à la prise en compte, pour la détermination du plan d'amortissement d'une immobilisation, de la valeur résiduelle de celle-ci au terme de la période estimée d'utilisation de cette immobilisation par l'entreprise.
De l'avis de la Commission, tout plaide dans une telle situation en faveur d'une traduction fidèle dans les comptes de l'entreprise en cause, de l'économie des contrats qu'elle conclut et des bases financières de l'activité qu'elle exerce.
Dans une telle hypothèse, il convient de l'avis de la Commission, que le montant en capital, à reconstituer par des versements échelonnés prévus au contrat, porté à l'actif du bilan du donneur en location-financement au titre de créance de location-financement et intervenant dans la détermination du tableau de reconstitution, soit déterminé, déduction faite du montant de la soulte, ce dernier montant restant inscrit à son bilan au titre d'«Autres immobilisations corporelles».
Si toutefois, notamment dans des conventions de location-financement portant sur des biens mobiliers, le montant de la soulte s'ajoute à la reconstitution intégrale, de manière échelonnée, du capital investi par le donneur, la prise en résultats échelonnée de la soulte pourra impliquer, au moment du transfert de jouissance du bien en cause, l'inscription du montant de la soulte à l'actif, avec comme contrepartie au passif un compte de régularisation. Ce dernier sera pris progressivement en résultats selon une méthode appropriée.
En revanche, si l'obtention du montant en cause n'est que probable, a fortiori si elle est aléatoire, et n'est de ce chef pas intégrée dans les calculs financiers prévisionnels de l'entreprise, le principe de prudence commande de ne pas maintenir à l'actif le bien donné en leasing pour une valeur qui n'est pas certaine. En ce cas, ce même principe de prudence implique la prise en résultats de ce montant au moment seulement où il est acquis par la réalisation du bien.