COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2017/02 – Contrôle conjoint sur une société - critères de taille (mise à jour)
Avis du 1er février 20171 , mis à jour le 10 septembre 20252
Généralités
Le présent avis précise le calcul des critères de taille3 en cas de contrôle conjoint d'une société.
Par contrôle conjoint, il faut entendre le contrôle exercé ensemble par un nombre limité d'associés, lorsque ceux-ci ont convenu que les décisions relatives à l'orientation de la gestion ne pourraient être prises que de leur commun accord. La filiale commune est alors la société à l'égard de laquelle ce contrôle conjoint existe.4
Un contrôle conjoint d'une filiale commune implique la présomption légale et irréfragable de contrôle par les associés exerçant le contrôle conjoint.5 Par conséquent, la société exerçant un contrôle conjoint sur une filiale commune et la filiale commune en question sont des sociétés liées. Cependant, les associés exerçant le contrôle conjoint ne sont pas pour autant liés entre eux. En effet, aucune disposition du Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA) ne précise que les sociétés exerçant un contrôle conjoint sur une filiale commune deviennent elles-mêmes des sociétés liées.
Une société ayant une filiale commune ou étant une filiale commune d'une société mère ne peut être une microsociété6 .
Le cas le plus fréquent de contrôle conjoint est celui des entreprises dirigées conjointement. La définition d'un contrôle conjoint n'implique toutefois pas que le pourcentage de contrôle de chacune des personnes dirigeant conjointement se situe au même niveau7 . Pour qu'il y ait contrôle conjoint, il faut nécessairement qu'il y ait une convention organisant l'exercice conjoint du pouvoir de contrôle.8 Il va de soi qu'une telle convention ne doit pas forcément être établie par écrit.
L'existence d'une convention d'actionnaires entre une majorité des actionnaires n'implique pas toujours la présence d'un contrôle conjoint. Dans son rapport annuel, l'ancienne Commission bancaire précisait dans le cadre d'une situation concrète que les conventions d'actionnaires décrites portaient exclusivement sur la détention, la cession et l'acquisition des actions et n'impliquaient pas, pour les actionnaires concernés, l'obligation de prendre de leur commun accord les décisions relatives à l'orientation de la gestion de la société, et que, pour cette raison, la nature des liens existant entre ces actionnaires ne répondait pas à la définition du contrôle conjoint.9
Exemples
Exemple 1
La société A détient 50 pour cent des parts de la société X ; la société B détient les 50 pour cent restants. La société X fut créée par les sociétés A et B avec un capital de départ libéré de 600.000 euros (300.000 euros versés par chaque société ; ces 300.000 euros correspondant également à la valeur comptable actuelle de la participation respective des deux sociétés). La société X dispose de capitaux propres de 1.900.000 euros, à savoir un capital de 600.000 euros et une réserve de 1.300.000 euros. Les sociétés A, B et X ne détiennent pas d'autres participations. Le chiffre d'affaires net, le total du bilan et le nombre de travailleurs occupés de ces trois sociétés s'élèvent à :
| Société A | Société B | Société X | |
| Chiffre d'affaires | 7.000.000 | 3.800.000 | 20.000.000 |
| Total du bilan | 2.000.000 | 1.300.000 | 18.000.000 |
| Nombre de travailleurs occupés | 20 | 7 | 110 |
Sur base individuelle, ni la société A ni la société B n'excèdent plus d'un des critères de taille visés à l'article 1:24, § 1er du CSA
La société X excède, sur base individuelle, plus d'un des critères visés à l'article 1:24, § 1er du CSA Il n'existe aucune opération entre les sociétés qui donnerait lieu, en cas de consolidation, à des compensations ou éliminations telles que visées aux articles 3:134 et 3:136 de l’arrêté royal CSA, à l'exception d'un chiffre d'affaires de 600.000 euros et de 500.000 euros réalisé par la société X au moyen d'une facturation, respectivement, à la société A et à la société B. Conformément à l'article 3:127 de l’ arrêté royal CSA, les capitaux propres de la filiale comprise dans la consolidation sont, à concurrence de la fraction de ses capitaux propres représentée par ses actions et parts détenues par la société consolidante et les filiales comprises dans la consolidation, compensés par la valeur comptable de ces actions et parts dans les comptes de la société consolidante et des filiales qui les détiennent.
Cas 1 : La société A et la société B sont liées par une convention10 organisant l'exercice conjoint du pouvoir de contrôle sur la société X
La société X fait l'objet d'un contrôle conjoint par la société A et la société B. Ceci implique la présomption irréfragable que la société A ainsi que la société B exercent un contrôle sur la société X.11 Il s'ensuit que la société A et la société X sont des sociétés liées, tout comme la société B et la société X sont des sociétés liées.12 La société A et la société B ne constituent quant à elles pas des sociétés liées. La société X est une filiale, certes commune, de la société A ainsi que de la société B. La société A et la société B sont dès lors des sociétés mères, de sorte que l'application des critères de taille visés à l'article 1:24, § 1er du CSA à la société A et à la société B s'effectue sur base consolidée. En principe13 , une filiale commune, en l'occurrence la société X, est reprise dans la consolidation14 selon la méthode proportionnelle.
Ainsi, la société A dispose sur base consolidée15 :
- d'un chiffre d'affaires net de 7.000.000 + 50 % x (20.000.000 - 600.000) = 16.700.000 ;
- d'un total du bilan de (2.000.000 - 300.00016 ) + 50 % x 18.000.000 = 10.700.000 ;
- du nombre de travailleurs occupés suivant : 20 + 110 = 130.
Par conséquent, sur base consolidée, la société A dépasse les trois critères de taille visés à l'article 1:24, § 1er du CSA
La société B dispose, sur base consolidée17 :
- d'un chiffre d'affaires net de 3.800.000 + 50 % x (20.000.000 - 500.000) = 13.550.000 ;
- d'un total du bilan de (1.300.000 - 300.00018 ) + 50 % x 18.000.000 = 10.000.000 ;
- du nombre de travailleurs occupés suivant : 7 + 110 = 117.
Par conséquent, sur base consolidée, la société B dépasse les trois critères de taille visés à l'article 1:24, § 1er du CSA
Cas 2 : La société A et la société B ne sont pas liées par une convention relative à l'exercice conjoint du contrôle sur la société X
S'il n'existe pas de convention relative à l'exercice conjoint du contrôle sur la société X entre la société A et la société B, le contrôle conjoint n'a pas lieu d'être. Lorsque la société A et la société B détiennent chacune 50 pour cent des parts, ni la société A, ni la société B ne disposent d'un pouvoir de contrôle sur la société X. La société X ne constitue dès lors pas une filiale de la société A, ni de la société B. Dans ces circonstances, les critères de taille de la société A, de la société B et de la société X sont appliqués sur base individuelle.
Exemple 2
Nous reprenons les données de l'exemple précédent, excepté que la société A possède, outre sa participation dans la société X, une autre filiale (Y). La société Y dispose d'un chiffre d'affaires net de 15.000.000 euros, d'un total du bilan de 5.000.000 euros et de 95 travailleurs occupés. La valeur d'acquisition ainsi que la valeur comptable des actions de la société Y détenues par la société A s'élève à 200.000 euros.
Les compensations et éliminations telles que visées aux articles 3:127, 3:134 et 3:136 de l’arrêté royal CSA peuvent être résumées comme suit :
- aucune opération n'a eu lieu entre les sociétés B, X et Y ;
- en cas de consolidation intégrale de la société A et de la société Y, le chiffre d'affaires est minoré19 d'un montant de 1.000.000 euros et le total du bilan, d'un montant de 750.000 euros.
Cas 1 : La société A et la société B sont liées par une convention20 organisant l'exercice conjoint du pouvoir de contrôle sur la société X
La société X fait l'objet d'un contrôle conjoint par la société A et la société B. Ceci implique la présomption irréfragable que la société A ainsi que la société B exercent un contrôle sur la société X.21 Il s'ensuit que la société A et la société X sont des sociétés liées, tout comme la société B et la société X sont des sociétés liées.22 La société X est une filiale, certes commune, de la société A ainsi que de la société B. La société A et la société B sont dès lors des sociétés mères, de sorte que l'application des critères de taille visés à l'article 1:24, § 1er du CSA à la société A et à la société B s'effectue sur base consolidée. En principe23 , une filiale commune, en l'occurrence la société X, est reprise dans la consolidation24 selon la méthode proportionnelle.
Ainsi, la société A dispose sur base consolidée25 :
- d'un chiffre d'affaires net de 7.000.000 + 50 % x (20.000.000 - 600.000) + (15.000.000 - 1.000.000) = 30.700.000 ;
- d'un total du bilan de (2.000.000 - 200.000 - 300.000) + 50 % x 18.000.000 + (5.000.000 - 750.000) = 14.750.000 ;
- du nombre de travailleurs occupés suivant : 20 + 110 + 95 = 225.
Par conséquent, sur base consolidée, la société A dépasse les trois critères de taille visés à l'article 1:24, § 1er du CSA
La société B dispose, sur base consolidée26 :
- d'un chiffre d'affaires net de 3.800.000 + 50 % x (20.000.000 – 500.000) = 13.550.000 ;
- d'un total du bilan de (1.300.000 - 300.000) + 50 % x 18.000.000 = 10.000.000 ;
- du nombre de travailleurs occupés suivant : 7 + 110 = 117.
Par conséquent, sur base consolidée, la société B dépasse les trois critères de taille visés à l'article 1:24, § 1er du CSA
Cas 2 : La société A et la société B ne sont pas liées par une convention relative à l'exercice conjoint du contrôle sur la société X
S'il n'existe pas de convention relative à l'exercice conjoint du contrôle sur la société X entre la société A et la société B, le contrôle conjoint n'a pas lieu d'être. Lorsque la société A et la société B détiennent chacune 50 pour cent des parts, ni la société A, ni la société B ne disposent d'un pouvoir de contrôle sur la société X. La société X ne constitue dès lors pas une filiale de la société A, ni de la société B. Les critères de taille de la société B, de la société X et de la société Y sont donc appliqués sur base individuelle. Toutefois, la société A constitue une société mère en raison de sa participation dans la société Y. Par voie de conséquence, les critères de taille s'appliquent à la société A sur base consolidée. Cela signifie qu'en ce qui concerne la société A, il convient de procéder à une consolidation intégrale à l'égard de la société Y, qui constitue une filiale de la société A, alors que la participation dans la société X doit être comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence27 .
Ainsi, la société A dispose sur base consolidée28 :
- d'un chiffre d'affaires net de 7.000.000 + (15.000.000 - 1.000.000) = 21.000.000 ;
- d'un total du bilan de (2.000.000 - 300.000 - 200.000) + (50 % x 1.900.000) + (5.000.000 - 750.000) = 6.700.000 ;
- du nombre de travailleurs occupés suivant : 20 + 95 = 115.
Par conséquent, sur base consolidée, les trois critères de taille visés à l'article 1:24, § 1er du CSA sont dépassés.
- 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 29 avril 2016 sur le site de la CNC.
- 2La mise à jour du présent avis a fait l’objet d’une consultation publique sur le site de la CNC le 8 mai 2025.
- 3Les critères de taille visés aux articles 1:24 et 1:26 du CSA. En ce qui concerne l'application des critères de taille, il est également renvoyé à l'avis CNC 2022/03 - Application des critères de taille visés aux articles 1:24 et 1:25 du Code des sociétés et des associations.
- 4Art. 1:18, CSA.
- 5Art. 1:14, § 2, 5°, CSA.
- 6Ceci ressort de la définition d'une microsociété (art. 1:25, CSA).
- 7Un contrôle conjoint peut par exemple exister sur une filiale commune dans laquelle le pouvoir votal est détenu dans une proportion de 60 et de 40 pour cent.
- 8Rapport au Roi de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, MB 27 mars 1990, p. 5678.
- 9Commission bancaire et financière, La notion de contrôle conjoint, rapport annuel 1989-1990, p. 114.
- 10Etablie par écrit ou non.
- 11Article 1:14, § 2, 5°, CSA.
- 12Article 1:20, 1°, a) et b), CSA.
- 13Les filiales communes peuvent toutefois être incluses dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence, lorsque leur activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle conjoint (article 3:124, AR CSA).
- 14Lorsque des comptes consolidés doivent être établis ou sont publiés d'initiative, ou sont communiqués aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire (article 3:112, AR CSA).
- 15Sur base agrégée (application de l'article 1:24, § 6, alinéa 2, CSA), le chiffre d'affaires net s'élève à 7.000.000 + 50 % x 20.000.000 = 17.000.000, et le total du bilan à 2.000.000 + 50 % x 18.000.000 = 11.000.000.
- 16La valeur comptable de la participation détenue dans la société X.
- 17Sur base agrégée (application de l'article 1:24, § 6, alinéa 2, CSA), le chiffre d'affaires net s'élève à 3.800.000 + 50 % x 20.000.000 = 13.800.000, et le total du bilan à 1.300.000 + 50 % x 18.000.000 = 10.300.000.
- 18La valeur comptable de la participation détenue dans la société X.
- 19En raison des opérations intragroupe.
- 20Etablie par écrit ou non.
- 21Article 1:14, § 2, 5°, CSA.
- 22Article 1:20, 1°, a) et b), CSA.
- 23Les filiales communes peuvent toutefois être incluses dans les comptes consolidés selon la méthode de mise en équivalence, lorsque leur activité n'est pas étroitement intégrée dans l'activité de la société disposant du contrôle conjoint (article 3:124, dernier alinéa, AR CSA).
- 24Lorsque des comptes consolidés doivent être établis ou sont publiés d'initiative, ou sont communiqués aux travailleurs ou à leurs représentants, à une autorité administrative ou judiciaire (article 3:112, AR CSA).
- 25Sur base agrégée (application de l'article 1:24, § 6, alinéa 2, CSA), le chiffre d'affaires net s'élève à 7.000.000 + 50 % x 20.000.000 + 15.000.000 = 32.000.000, et le total du bilan à 2.000.000 + 50 % x 18.000.000 + 5.000.000 = 16.000.000.
- 26Sur base agrégée (application de l'article 1:24, § 6, alinéa 2, CSA), le chiffre d'affaires net s'élève à 3.800.000 + 50 % x 20.000.000 = 13.800.000, et le total du bilan à 1.300.000 + 50 % x 18.000.000 = 10.300.000.
- 27Article 3:124, alinéa 1er, 3°, AR CSA.
- 28Sur base agrégée (application de l'article 1:24, § 6, alinéa 2, CSA), le chiffre d'affaires net s'élève à 7.000.000 + 15.000.000 = 22.000.000, et le total du bilan à 2.000.000 + 5.000.000 = 7.000.000.