Avis CNC 178/1 - Avis relatif aux aspects comptables de la certification des titres émis par des sociétés commerciales1
La certification de titres est une technique qui a été légalement organisée par la loi du 15 juillet 1998 et qui, par la dissociation qu'elle permet entre les aspects patrimoniaux des titres d'une société et les droits de vote qui y sont liés, peut notamment avoir pour but d'assurer la continuité du management de celle-ci.
La Commission des Normes Comptables a approuvé au cours de sa réunion du 21 février dernier un avis relatif aux aspects comptables de la certification des titres émis par des sociétés commerciales.
Cet avis qui a fait au préalable l'objet d'une large consultation traite successivement des conséquences de la certification sur la localisation du pouvoir de contrôle, de l'impact de cette opération sur la réalisation éventuelle des titres certifiés, du mode de comptabilisation des actions certifiées et des certificats et du traitement comptable des revenus des titres certifiés.
Selon la Commission, la nature fondamentalement consensuelle de la certification de titres et partant, la large place laissée par le législateur à la volonté des parties, exigent, pour la détermination d'un traitement comptable conforme au principe de l'image fidèle, d'avoir égard à la situation concrète de l'émetteur et du détenteur de certificats ainsi qu'à la volonté réelle des parties telle qu'elle résulte de la convention de certification et le cas échéant des conventions annexes. Il n'est donc pas possible d'envisager a priori et de manière abstraite un traitement comptable uniforme de tout type d'opération de certification. Néanmoins la Commission a tenté à l'aide d'exemples de fournir au lecteur de l'avis des critères destinés à lui faciliter l'analyse des cas concrets.
Pour la résolution des questions que suscitent les opérations de certification, la Commission s'est appuyée notamment sur les normes IAS (Cadre conceptuel et IAS 39 relatif aux instruments financiers).
Enfin, la Commission indique que, le cas échéant, un avis complémentaire relatif aux conséquences de la certification sur les comptes consolidés pourra être émis ultérieurement.
Introduction
La loi du 15 juillet 1998 relative à la certification des titres émis par une société commerciale2 a introduit en droit belge la possibilité d'émettre des certificats se rapportant à des actions, parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription, par une personne morale qui conserve ou acquiert la propriété des titres auxquels se rapportent les certificats et s'engage à réserver tout produit ou revenu de ces titres au titulaire de certificats3 . Aux termes de l'exposé des motifs précédant la loi, l'introduction de la certification en droit belge a pour but d'instaurer une méthode permettant d'assurer la continuité du management d'une entreprise, même en cas de désintégration de l'actionnariat et ainsi de "promouvoir l'esprit d'entreprendre".
A la demande du Ministre de l'Economie, la Commission des Normes comptables a examiné les aspects comptables de la certification des titres par des sociétés commerciales.
Le présent avis, émis à la suite notamment des travaux d'un groupe de travail et de sa diffusion sous forme de projet4 , examine successivement cinq questions :
- les conséquences de la certification sur la localisation du pouvoir de contrôle,
- son impact sur la réalisation éventuelle des titres certifiés,
- le mode de comptabilisation des actions certifiées et des certificats,
- le traitement comptable des revenus des titres certifiés,
- les conséquences de la certification sur les comptes consolidés.
Le champ d'application de la loi du 15 juillet 1998 est extrêmement large puisqu'il vise non seulement la certification d'actions émises par des sociétés commerciales mais également la certification de parts bénéficiaires, obligations convertibles ou droits de souscription. Le présent avis porte uniquement sur la certification des actions même si le raisonnement suivi pourra en principe s'appliquer mutatis mutandis à la certification d'autres instruments financiers.
Enfin, dans le respect de ses compétences, l'examen auquel la Commission s'est livrée concerne exclusivement les aspects comptables de la certification des titres et les conclusions formulées dans le présent avis doivent être lues sans préjudice d'une interprétation différente par les autorités fiscales ou tout autre autorité compétente. En particulier, les traitements comptables indiqués ci-après (sous B. à D.) ne créent pas de présomption quant à la localisation du pouvoir de contrôle, cette question devant être analysée séparément5 .
Considérations préalables
La certification constitue essentiellement un contrat par lequel une personne morale, appelée "émetteur" s'engage à remettre à une autre personne, le "titulaire", tout produit et revenu des titres d'une société anonyme ou d'une société privée à responsabilité limitée (sous déduction de certains frais) dont elle est propriétaire ou dont le porteur lui transfère la propriété (et donc le droit de vote qui y est lié). Un instrument appelé "certificat", constate la créance du titulaire contre l'émetteur et est remis au titulaire6 .
Juridiquement, le contrat de certification implique donc nécessairement que l'émetteur des certificats soit propriétaire des titres certifiés (soit qu'il en était déjà propriétaire, soit qu'il en acquiert la propriété) tandis que le titulaire des certificats ne dispose que d'un droit de créance, matérialisé par le certificat, à son encontre.
Quant à la forme juridique de l'émetteur et du détenteur de certificats, la loi se limite à préciser que, en ce qui concerne l'émetteur, il doit s'agir d'une personne morale et en ce qui concerne le détenteur, il doit s'agir d'une personne.
La certification de titres entraîne donc la situation suivante :
- L'émetteur de certificats est propriétaire des titres qu'il possédait déjà ou qu'il a acquis; à ce titre, il exerce le droit de vote. Juridiquement, il dispose de tous les attributs de la propriété même s'il s'est contractuellement engagé à réserver tous les produits économiques des titres (les fruits et les plus-values latentes) au titulaire de certificats et s'il ne peut "abuser" dans l'exercice de son droit de propriété, au détriment du titulaire des certificats puisque ce dernier peut exiger l'échange des certificats contre les titres lorsque ses intérêts sont gravement méconnus7 .
L'émetteur exerce donc le droit de vote sans que les répercussions économiques de l'exercice de celui-ci ne l'affectent. Il n'est pas en risque sur les titres.
- Le titulaire des certificats est titulaire d'un droit de créance à l'égard de l'émetteur. Economiquement, il devient (s'il acquiert les certificats alors qu'il ne possédait pas les titres auparavant) ou reste (s'il échange ses titres contre des certificats) en risque sur les titres. Il a toutefois la possibilité d'exiger, à tout moment lorsque ses intérêts sont gravement méconnus ou, après une certaine période si la convention de certification le prévoit, l'échange de ses certificats contre les titres.
Mis à part ces quelques éléments essentiels du contrat de certification, la loi du 15 juillet 1998 laisse une large part à la liberté contractuelle des parties qui peuvent déterminer la portée de leurs droits et engagements réciproques. Ainsi, les parties peuvent librement déterminer dans quelle mesure les titulaires des certificats peuvent/doivent, le cas échéant, être consultés quant à l'exercice du droit de vote et dans quelle mesure l'émetteur de certificats est lié par les instructions éventuellement données par le titulaire de certificats. La loi permet également aux parties d'organiser les modalités de paiement des revenus des titres aux titulaires de certificats, de limiter dans le temps le caractère échangeable des certificats contre les titres, de prévoir la cessibilité des titres par l'émetteur (sauf si l'émetteur a fait appel public à l'épargne), etc.
L'examen des dispositions de la loi du 15 juillet 1998 conduit la Commission à considérer que la nature fondamentalement consensuelle de la certification des titres et la large place laissée à la volonté des parties ne permettent pas d'envisager de manière uniforme toutes les formes de certification de titres.
La Commission est donc d'avis que, pour déterminer un traitement comptable adéquat conforme au principe d'image fidèle, il conviendra d'avoir égard à la situation concrète de l'émetteur et du détenteur de certificats ainsi qu'à la volonté réelle des parties telle qu'elle résulte de la convention de certification et, le cas échéant, de conventions annexes 8 ,9 .
Traitement comptable
Les conséquences de la certification sur la localisation du pouvoir de contrôle
La certification de titres entraîne-t-elle un déplacement du pouvoir de contrôle? L'émetteur de certificats (détenteur du droit de vote) détient-il le contrôle sur la société dont les titres sont certifiés ?
Le concept de contrôle est une notion clé non seulement en droit comptable (détermination des sociétés consolidantes et du périmètre de consolidation, rubrique sous laquelle une participation doit être comptabilisée) mais aussi en droit financier (législation en matière d'OPA et de publicité des participations importantes dans les sociétés cotées). La localisation du pouvoir de contrôle à la suite de la certification des titres est donc d'un intérêt majeur.
Le Code des société10 définit le contrôle d'une société comme étant "le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion".
Le contrôle est de droit et présumé de manière irréfragable:
- lorsqu'il résulte de la détention de la majorité des droits de vote attachés à l'ensemble des actions, parts ou droits d'associés de la société en cause";(...)
Toutefois, "Pour la détermination du pouvoir de contrôle :
- le pouvoir détenu indirectement à l'intermédiaire d'une filiale est ajouté au pouvoir détenu directement;
- le pouvoir détenu par une personne servant d'intermédiaire à une autre personne est censé détenu exclusivement par cette dernière." (...)
Par "personne servant d'intermédiaire", il faut entendre toute personne agissant en vertu d'une convention de mandat, de commission, de portage, de prête-nom, de fiducie ou d'une convention d'effet équivalent, pour le compte d'une autre personne11
.
Il s'ensuit que dans le système légal actuel, belge et européen12
le contrôle est lié de façon irréfragable à la détention du droit de vote mais qu'il y a lieu d'avoir égard, au-delà de la personne qui dispose du droit de vote, à la personne pour le compte de laquelle, en vertu d'une convention, le droit de vote est exercé.
Lors de la certification de titres, le droit de vote revient toujours par essence à l'émetteur des certificats propriétaire des actions. Il convient toutefois de se demander si celui-ci exerce son droit de vote pour compte propre ou pour le compte d'une autre personne à qui il doit être imputé13 .
Pour déterminer qui détient le contrôle après une opération de certification, il conviendra donc d'examiner pour le compte de qui le droit de vote détenu par l'émetteur de certificats, est exercé.
Cet examen devra se faire au cas par cas sur la base de la recherche de la commune intention des parties telle qu'elle résulte de la convention de certification ainsi que, le cas échéant, de l'ensemble des conventions qui y sont étroitement liées.
A titre d'illustration, on peut imaginer plusieurs clauses ou situations à prendre en compte lors de l'analyse des cas concrets :
- la clause selon laquelle le titulaire de certificats peut, à tout moment ou à intervalles réguliers, demander l'échange des certificats contre les actions ou, d'une façon ou d'une autre, influencer l'émetteur sur le mode d'exercice de son droit de vote, laisse supposer que l'émetteur de certificats exerce le droit de vote pour le compte du titulaire de certificats puisque celui-ci peut, soit à tout moment ou à intervalles réguliers, soit si l'émetteur ne suit pas ses instructions, mettre un terme à l'opération de certification;
- s'il est prévu que l'actionnaire qui apporte ses titres à un véhicule de certification gère ou contrôle lui-même ou via une filiale l'émetteur de certificats, on est porté à croire que ce dernier exerce les droits de vote pour le compte de l'actionnaire originaire qui le contrôle14 .
- lorsqu'il est stipulé que l'émetteur de certificats peut, tout à fait librement, sans l'accord ou la moindre instruction du titulaire de certificats, céder les actions certifiées à un tiers, on est en droit de penser que l'émetteur exerce les droits de vote pour compte propre puisqu'il ne doit même pas consulter les titulaires de certificats pour l'aliénation des actions.
- la situation dans laquelle un actionnaire émet des certificats en représentation des actions qu'il détient (pour par exemple, refinancer sa participation) laisse supposer qu'il exerce les droits de vote pour compte propre puisque le but poursuivi par la certification dans un tel cas est, vraisemblablement, de réaliser économiquement la participation tout en gardant le contrôle sur la société en cause. Dans une telle hypothèse, il est d'ailleurs probable que la convention de certification ou une convention annexe prévoie que les certificats ne peuvent être échangés contre les actions qu'à certaines conditions ou que l'émetteur de certificats se réserve le droit de racheter les certificats à terme.
Il va de soi que, dans la recherche de la localisation du pouvoir de contrôle, c'est l'économie générale de l'opération de certification qui doit être prise en compte et qu'aucune clause n'est déterminante à elle seule.
La certification entraîne-t-elle la réalisation des titres certifiés et le cas échéant, le dégagement d'un résultat ?
De l'avis de la Commission, deux situations doivent être distinguées :
- l'opération par laquelle un propriétaire d'actions échange ses actions contre des certificats (lorsque l'émetteur acquiert la propriété des actions)
- l'opération par laquelle un actionnaire émet des certificats en représentation d'actions préalablement détenues (lorsque l'émetteur conserve la propriété des actions).
Dans chacune de ces deux hypothèses, il y a lieu de se demander si la certification emporte la réalisation comptable des actions (par l'actionnaire originaire qui échange ses actions contre des certificats dans le premier cas; par l'actionnaire originaire qui émet des certificats en représentation de sa participation dans le second cas) et le cas échéant l'expression d'un résultat (plus- ou moins value réalisée) ?
La question se pose dans les mêmes termes lorsque, à la fin du contrat ou dans l'hypothèse où l'émetteur méconnaîtrait gravement les droits des titulaires de certificats, ceux-ci demandent l'échange des certificats contre les actions.
En principe, il y a réalisation comptable d'un actif et expression d'un résultat de réalisation (plus ou moins-value réalisée) lorsque l'essentiel des risques et avantages liés à cet actif ont définitivement été transférés à un tiers, indépendamment de la date de livraison ou du transfert éventuel du droit de propriété sur cet actif 15 .
En ce qui concerne les instruments financiers, l'IAS 39 précise que "An enterprise should derecognise a financial asset or a portion of a financial asset when, and only when, the enterprise loses control of the contractual rights that comprise the financial asset (or a portion of the financial asset). An enterprise loses such control if it realises the rights to benefits specified in the contract, the rights expire, or the enterprise surrenders those rights." L'IAS 39 précise par ailleurs que le "Control of an asset is the power to obtain the future economic benefits that flow from the asset".
La Commission est d'avis que, pour déterminer les conséquences de la certification sur la réalisation des actions certifiées, il convient de distinguer la situation dans laquelle un actionnaire apporte ses actions à un véhicule de certification qui lui remet des certificats en échange (l'émetteur acquiert la propriété des actions), de celle où un actionnaire émet lui-même des certificats en représentation d'actions qu'il détenait préalablement et les remet à des tiers (l'émetteur conserve la propriété des actions).
L'actionnaire reçoit des certificats en échange d'actions qu'il détenait (l'émetteur acquiert la propriété des actions)
En principe, lorsqu'un actionnaire originaire reçoit des certificats en échange d'actions qu'il détenait préalablement, il conserve l'ensemble des avantages économiques liés aux actions et en supporte également l'essentiel des risques (risque de cours, dividendes...). Le certificat représente en effet l'ensemble des droits économiques liés aux actions. Par ailleurs, à terme, sa situation reste inchangée puisque le titulaire de certificats peut toujours, tôt ou tard, demander l'échange des certificats contre les actions. La Commission est donc d'avis que l'opération par laquelle un actionnaire transfère des actions à un véhicule qui lui remet des certificats en échange n'emporte pas la réalisation des actions certifiées et ne donne pas lieu à l'expression d'un résultat réalisé (plus ou moins-value réalisée).
Il est toutefois possible que l'actionnaire originaire procède à une telle certification pour pouvoir donner, vendre, apporter ou échanger les certificats (qui représentent les droits économiques) reçus en échange à des tiers (par exemple ses enfants) tout en réservant le contrôle à lui-même ou à une personne qu'il désigne. Dans un tel cas, le transfert des certificats entraîne bien entendu la réalisation de ceux-ci et, le cas échéant, l'expression d'un résultat. Dans cette hypothèse, ce n'est toutefois pas la certification en tant que telle qui entraîne la réalisation des droits économiques liés aux actions mais le transfert des certificats à des tiers.
L'actionnaire émet des certificats en représentation d'actions qu'il détient (l'émetteur conserve la propriété des actions)
Lorsqu'un actionnaire originaire émet des certificats en représentation d'actions qu'il détenait préalablement et les transfère à des tiers (vend, échange, apporte, donne, etc.), il y a lieu de se demander s'il réalise, le cas échéant partiellement, les actions en cause.
Une fois encore, la Commission est d'avis que la réponse à cette question doit être recherchée dans la commune intention des parties telle qu'elle résulte de la convention de certification. Il convient en effet d'examiner, dans l'économie générale de la convention de certification, dans quelle mesure l'émetteur de certificats garde un intérêt économique dans les actions certifiées. A cet égard, la Commission est d'avis que deux questions se posent :
- eu égard aux dispositions concrètes de la convention de certification, l'émetteur de certificats garde-t-il un intérêt économique dans les actions certifiées (réalisation ou absence de réalisation) ?
- dans la négative, la simple conservation du droit de propriété et du droit de vote lié aux actions justifie-t-elle le maintien d'une valeur à l'actif (réalisation partielle ou totale)?
En ce qui concerne la première question, la Commission est d'avis que la réponse devra être cherchée dans l'examen de la volonté des parties telle qu'elle ressort de la convention de certification. Dans cette optique, si l'actionnaire originaire en transférant les certificats qu'il émet, renonce définitivement et irrévocablement aux avantages et risques économiques qui sont liés aux actions (même s'il garde la propriété juridique des titres certifiés), il y aura réalisation des titres. Ce sera normalement le cas, sauf dispositions contraires dans la convention de certification, puisque le titulaire d'actions certifiées réserve nécessairement au titulaire de certificats, l'ensemble des avantages économiques liés aux actifs (non seulement les fruits mais également les plus-values latentes) et étant donné que la cession des droits économiques est en principe définitive (puisque c'est le titulaire de certificats qui peut obtenir, via l'échange des certificats, la pleine propriété des actions et non l'inverse).
On ne pourra toutefois parler de réalisation dans le cas où, par exemple, l'émetteur de certificats se réserve le droit de racheter les certificats après un certains temps à un prix déterminé à l'avance qui ne correspondrait pas à la valeur de marché des titres au moment de leur rachat. L'IAS 39 §38 précise d'ailleurs à ce titre que "A transferor has not lost control of a transferred financial asset and therefore, the asset is not derecognised if the transferor has de right to reacquire the transferred asset unless either (i) the asset is readily obtainable in the market or (ii) the reacquisition price is fair value at the time of reacquisition.". Les conséquences de l'existence de telles clauses sur la réalisation des titres devront être traduites comptablement sur la base de la réalité économique qu'elles créent et à la lumière des principes développés par la Commission, entre autres, dans ses avis relatifs à l'octroi d'un droit d'usufruit sur actions, au traitement comptable des options sur actions, et aux opérations de cession-rétrocession16
.
Quant à la seconde question, il y lieu de se demander si l'on peut parler de réalisation totale des actions lorsque l'émetteur de certificats abandonne effectivement et définitivement l'ensemble des avantages et risques liés aux actions mais, par essence, se réserve le droit de vote et bien souvent le contrôle sur l'entité dont les titres sont certifiés.
Il va de soi que la détention du contrôle sur une société peut présenter des avantages économiques significatifs dans la mesure où elle permet de déterminer la stratégie et l'évolution de l'entreprise dont les actions sont certifiées. La question se pose donc de savoir si la détention du droit de propriété et du droit de vote qui y est lié implique le maintien d'une valeur résiduelle à l'actif du bilan de l'entreprise qui en est titulaire.
La Commission est d'avis que, en principe, la conservation du droit de propriété et du droit de vote ne justifient pas le maintien d'une valeur résiduelle à l'actif et ce pour deux raisons. D'une part, même si la détention du droit de vote peut incontestablement dans certains cas, présenter une valeur économique significative, tout produit lié aux actions provenant de l'exercice ou même de la réalisation de celui-ci revient nécessairement au titulaire de certificats. Les articles 242, §1er, alinéa 1er et 503, §1er, alinéa 1er du Code des sociétés prévoient en effet que l'émetteur de certificats s'engage à réserver tout produit ou revenu des titres certifiés au titulaire de certificats. Cela implique donc qu'à supposer que le propriétaire d'actions certifiées réalise celles-ci, le produit de cette réalisation reviendra nécessairement au titulaire de certificats. Dans un tel contexte, la Commission est d'avis que le maintien d'une valeur à l'actif ne se justifie pas.
D'autre part, l'évaluation d'actions qui ont été certifiées (c'est à dire du droit de vote) présente d'importantes difficultés qui pourraient la rendre aléatoire.
Dans ce contexte, la Commission marque sa préférence pour la réalisation complète des actions certifiées lorsque l'émetteur de certificats abandonne définitivement l'ensemble des avantages et risques économiques liés aux actions.
La comptabilisation des titres et des certificats
La question se pose de savoir sous quelle rubrique du bilan (ou éventuellement hors bilan) doivent être comptabilisés les actions certifiées et les certificats. Un fois encore, il conviendra, pour répondre à cette question, de tenir compte de la situation concrète créée à la suite de l'opération de certification.
La loi du 17 juillet 1975 et l'arrêté royal du 30 janvier 200117 précisent que doit figurer dans le bilan d'une entreprise l'ensemble de ses avoirs et droits de toute nature. Sont par contre repris hors bilan les droits et engagements qui ne figurent pas au bilan et qui sont susceptibles d'avoir une influence importante sur le patrimoine, sur la situation financière ou le résultat de l'entreprise18 .
Ni le droit belge ni les directives européennes ne définissent ce qu'il convient d'entendre par "actif". La Commission s'est dans plusieurs de ses avis, référée aux normes de l'IASC lorsqu'elle était interrogée sur la nécessité d'inscrire un élément à l'actif du bilan19 . Dans la ligne des principes internationaux20 , elle a ainsi estimé qu'un élément doit être qualifié d'actif lorsqu'il contribue au fonctionnement de l'entreprise et qu'il est susceptible d'avoir une utilité économique future. Il doit être reconnu comme tel dans le bilan si le prix peut en outre être déterminé séparément.
Sur la base de ces critères, la Commission est d'avis que, en principe, le certificat doit être inscrit à l'actif du bilan tandis que les actions certifiées doivent être comptabilisées hors bilan dans les comptes de l'émetteur.
Il est en effet de l'essence même du certificat de procurer des avantages économiques futurs à leur titulaire puisqu'il représente la "propriété économique" des actions. Quant aux actions certifiées, même s'il elles présentent un intérêt économique certain et sont susceptibles d'avoir une influence importante sur la patrimoine, sur la situation financière ou le résultat de l'entreprise, leur évaluation purement aléatoire porte la Commission à encourager leur comptabilisation hors bilan.
Toutefois, si, sur la base de la convention de certification, il apparaît que l'émetteur de certificats n'a pas abandonné entièrement et irrévocablement la propriété économique des actions aux titulaires des certificats, les droits respectifs des parties à l'opération devront être traduits dans les comptes en fonction de leur réalité économique21 .
En ce qui concerne la rubrique sous laquelle les certificats et les actions certifiées doivent être comptabilisés, la Commission estime qu'ils doivent être enregistrés sous la rubrique la plus appropriée en fonction de la situation et de l'intention des parties. Les certificats seront ainsi, le plus souvent22 , comptabilisés sous les rubriques Participations, Autres immobilisations financières ou Placements de trésorerie selon la nature du lien que le titulaire de certificats souhaite créer avec la société dont les titres sont certifiés.
Les actions certifiées devront quant à elles, en principe23 , être comptabilisées hors bilan sous le compte "Biens et valeurs détenus pour compte ou aux risques et profits de tiers".
La Commission est toutefois d'avis qu'il conviendrait de proposer au Gouvernement d'envisager une modification de l'intitulé des rubriques concernées et des comptes du Plan comptable minimum normalisé qui s'y rapportent de façon à intégrer expressis verbis, les certificats d'actions.
La comptabilisation des produits ou revenus afférents aux titres certifiés
Enfin, se pose la question de la comptabilisation, dans les comptes de l'émetteur et du titulaire de certificats, des revenus ou produits afférents aux actions certifiées perçus par l'émetteur, pour le compte des titulaires de certificats. Une fois encore, la réponse à cette question devra être trouvée dans la situation créée par les parties à la suite de la certification.
En matière de chiffre d'affaires, on peut utilement se référer à l'avis 103 de la Commission24 .
Dans la mesure où le versement au titulaire de certificats des sommes perçues par l'émetteur se fait directement et à bref délai, la Commission est d'avis que l'émetteur des certificats perçoit les revenus des actions pour le compte du titulaire de certificats de sorte que les produits perçus (bruts ou nets de précompte selon qu'il a été retenu par la société distributrice) doivent, dans les comptes de l'émetteur, être directement enregistrés dans un compte de dettes après, le cas échéant, déduction des frais supportés.
Si toutefois, comme le permet la loi du 15 juillet 1998, les parties ont convenu d'autres modalités de mise en paiement des revenus (paiement à plus ou moins long terme, capitalisation éventuelle, etc.), le traitement comptable des revenus devra être déterminé sur la base de l'analyse de la volonté des parties telle qu'elle résulte de la convention de certification.
Parallèlement à l'enregistrement d'une dette dans les comptes de l'émetteur, le titulaire de certificats devra comptabiliser une créance dès qu'il a connaissance de l'existence d'une dette de l'émetteur à son égard ainsi que du montant de celle-ci.
Les conséquences de la certification sur les comptes consolidés
La certification de titres peut avoir des conséquences sur les comptes consolidés d'un groupe. D'une part, elle n'est pas nécessairement neutre sur la localisation du pouvoir de contrôle et peut donc entraîner des modifications sur le périmètre de consolidation d'un groupe25 . D'autre part, la réalisation de titres que la certification peut, dans certains cas, impliquer (voir supra point B), n'est pas sans incidence sur la détermination de la quote-part du patrimoine net de la filiale revenant au groupe (pourcentage d'intérêts).
La Commission est consciente des questions particulières qui peuvent se poser en matière de consolidation, dans le cadre de la certification de titres. Elle rendra, le cas échéant, un avis complémentaire sur ces aspects particuliers à la lumière des problèmes concrets qui se seront posés et, si cela s'impose, dans le cadre d'une réflexion globale en matière de consolidation.
- 1Le présent avis a déjà été publié en février 2001 sur les sites des Instituts.
- 2M.B. du 5 septembre 1998, p. 28677; aux termes de l'A.R. du 27 octobre 1998, M.B. du 27 octobre 1998, p. 35767, la loi entre en vigueur le 1er novembre 1998.
- 3Articles 242 et 503 du Code des sociétés.
- 4Le nouveau mode de fonctionnement de la Commission, tel qu'exposé dans le Bulletin n° 46, mai 2000, p. 7, prévoit en effet que les importants avis thématiques seront systématiquement précédés de la publication d'un projet d'avis pour permettre à tout intéressé de réagir dans un délai à déterminer. Toutes les observations adressées à la Commission ont été analysées avant d'être, le cas échéant, intégrées dans l'avis.
- 5Cf. A.
- 6Définition reprise dans l'avis du Conseil d'Etat, doc. Parl., Chambre, 1430/1 - 97/98, p.19.
- 7Articles 242, §1er, al. 8 et 503, §1er, al. 6 du Code des sociétés.
- 8Articles 1156 et 1161 du Code civil, principe de substance over form.
- 9Voir dans le même sens l'avis 162/1 de la Commission sur le traitement comptable de l'usufruit d'actions acquis à titre onéreux, publié dans le Bulletin n° 25 de la Commission, p. 29.
- 10Article 5 du Code des sociétés.
- 11Article 7 du Code des sociétés; transposition de l'article 2 de la 7ème directive.
- 12Article 2, §1er, de la 7ème directive.
- 13 Le droit de vote peut être considéré comme étant exercé pour compte d'autrui même s'il est exercé dans un intérêt distinct de celui pour le compte duquel il est exercé; Voir dans ce sens l'étude très approfondie de P.-A. Foriers, La notion de contrôle et le périmètre de consolidation, Nouvelles orientations en droit comptable, Commission Droit et Vie des Affaires, Faculté de Droit de l'Université de Liège, 18 et 19 janvier 1994, pp. 319 et 320.
- 14) Dans certains cas, l'actionnaire originaire contrôlant l'émetteur de certificats pourrait toutefois également être le titulaire de certificats
- 15Article 33 de l'arrêté du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés; voir également dans ce sens, l'approche retenue en droit belge en matière de leasing financier; avis 169/1 de la Commission relatif au traitement dans les comptes des entreprises des opérations de prêt et d'emprunt de titres et de cession-rétrocession, Bulletin n° 33, p. 3 et ss : "(...) si la propriété du titre prêté et le risque de perte par cas fortuit sont transférés à l'emprunteur, le risque de cours inhérent au titre reste logé chez le prêteur (...). On en déduit qu'il n'y a pas, pour l'application de la réglementation comptable, réalisation du titre"; avis 126/14 relatif au traitement comptable d'une opération d'échange et d'une opération en souscription par apport en nature, Bulletin n° 43, p. 21; §§ 35 et suivants de l'IAS 39.
- 16Avis 162/1 publié dans le Bulletin n° 25 de la Commission, avis 167/1 et 167/2 respectivement publiés dans les Bulletins nos 28 et 29 de la Commission et avis 169/2 publié dans le Bulletin n° 33 de la Commission.
- 17Article 9 de la loi du 17 juillet 1975 et article 25, §1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001
- 18Article 25, §3 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001.
- 19Avis 126/13 sur le traitement comptable de l'achat, de la détention et de la réalisation de "strips VVPR", avis 138/5 sur les logiciels et avis 126/12 sur la comptabilisation des indemnités d'éviction versées par le propriétaire et du coût des travaux à charge du vendeur, respectivement publiés dans les Bulletins 37, 35 et 30 de la Commission.
- 20Aux termes du "framework for the preparation and presentation of financial statements", §89, "an asset is recognised ,in the balance sheet when it is probable that the futur economic benefits will flow to the enterprise and the asset has cost or value that can be measured reliably".
- 21Voir par exemple le cas où l'émetteur de certificats aurait le droit de racheter les actions à un prix déterminé qui ne correspondrait pas à la valeur de marché des titres au moment de leur rachat;
- 22Dans certains cas, le droit du titulaire de certificats pourrait s'apparenter à un droit de créance, voire à ce sujet l'avis 162/1 de la Commission précité
- 23Dans la mesure où l'émetteur de certificats conserve exclusivement le droit de vote, voir supra.
- 24Avis 103 "chiffres d'affaires - Intermédiaires", Bulletin n° 1, août 1977.
- 25Sur la localisation du pouvoir de contrôle voir supra point A.