Avis CNC R101/2 - Actions affectées en garantie d'un mandat d'administrateur ou de commissaire 

En vertu des articles 57, alinéa premier, et 69, alinéa premier, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, chaque administrateur ou commissaire (à l'exception du commissaire-réviseur) doit affecter par privilège un certain nombre d'actions à la garantie de son mandat. 

Lorsque ce cautionnement est constitué, non par l'administrateur ou par le commissaire lui-même, mais par un tiers, se pose la question de savoir si et de quelle façon il y a lieu de traduire cette garantie dans la comptabilité et dans les comptes annuels de ce tiers. En l'espèce, une société A avait affecté un certain nombre d'actions de sa participation dans la société B en garantie de mandats d'administrateur et de commissaire dans la société B, exercés par des membres de son personnel. 

Conformément à l'arrêté royal du 7 mars 1978, l'engagement et le recours découlant de la garantie constituée sont comptabilisés sous les comptes 014 Débiteurs pour garanties réelles et 015 Créanciers pour garanties réelles. La garantie constituée par l'entreprise sur les actions est portée dans les comptes 022 Créanciers de tiers, bénéficiant de garanties réelles et 023 Garanties réelles constituées pour compte de tiers

Il y a lieu d'en faire mention à l'annexe des comptes annuels, conformément au prescrit de l'article 14 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976.