Arrêté organique
Version coordonnée (23 mai 2018) de l’arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des Normes Comptables
Chapitre 1er. - Dispositions générales
Article 1er
Il est créé une Commission des normes comptables.
Son siège est établi dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale. En
application de l’article III.93, § 1er, du Code de droit économique elle a pour mission :
1° de donner tout avis au gouvernement et au Parlement à la demande de ceux-ci ou d'initiative ;
2° de contribuer au développement de la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations.
La prise de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable (en abrégé : DIDC) au sens de l'article III.93/1, § 1er du Code de droit économique relève de la compétence exclusive du Collège visé à l'article III.93, § 2 du même code.
Article 2
La Commission des Normes Comptables est composée de 17 membres, nommés par Nous selon les modalités suivantes :
1° deux membres sont nommés sur proposition du ministre des Finances, parmi les fonctionnaires supérieurs des administrations fiscales ;
2° un membre est nommé sur une liste double présentée par l'Autorité des Services et Marchés financiers, parmi les membres du comité de direction ou le personnel de direction de celle-ci ;
3° un membre est nommé sur une liste double présentée par le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, parmi les membres de cet Institut ;
4° un membre est nommé sur une liste double présentée par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, parmi les membres de cet Institut ;
5° un membre est nommé sur une liste double présentée par le Conseil de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, parmi les membres de cet Institut ;
6° un membre est nommé sur proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, choisi sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des Classes moyennes ;
7° neuf membres sont nommés à raison de leur compétence particulière en matière de comptabilité et de comptes annuels, dont quatre sur une liste double présentée par le Conseil central de l'Economie, deux par le ministre de l'Economie, un par le ministre de la Justice, un par le ministre du Budget et un par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;
8° un membre est nommé sur une liste double présentée par la Banque nationale de Belgique, parmi le personnel de direction ou de cadre de celle-ci.
La liste double doit toujours comporter un candidat-membre d’expression française et un d’expression néerlandaise. Pour les candidats-membres ayant le statut de fonctionnaire, le rôle linguistique est celle qui a été déterminée lors de leur désignation. Pour les autres candidats-membres, le rôle linguistique est déterminé sur base du diplôme, du certificat ou de tout autre document probant soumis par le candidat-membre en vue de sa nomination, moyennant le respect de la condition prévue par l’article 2, alinéa 4.
Le Ministre des Finances est chargé de veiller à ce qu'au moins un membre appartenant aux hauts fonctionnaires des administrations fiscales, et au moins un membre siégeant dans le Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l'arrêté royal du 13 août 2004, siègent dans la Commission.
Les membres du Collège proposés font preuve d’excellentes connaissances du droit comptable belge.
Si un membre de la Commission ou du Collège n’a pas participé à la moitié des réunions au cours d’une période de douze mois, il est réputé démissionnaire de plein droit. Le Président en informe le ministre de l’Economie qui prévoit la procédure pour le remplacement du membre concerné conformément aux articles 2 et 12 respectivement.
Article 3
Les membres sont nommés pour un terme de six ans renouvelable. En cas de remplacement d'un membre en cours de mandat, le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le mandat des membres, nommés en vertu de l'article 2, 1° à 5°, prend fin lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été présentés.
Les membres continuent à siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
Article 4
Le Président de la Commission est nommé par Nous parmi les membres de celle-ci, sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice et du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Il est désigné en cette qualité pour un terme renouvelable de six ans.
Le Président de la Commission siège également comme Président du Collège visé à l'article III.93, § 2 du Code de droit économique.
Le Président préside et prépare les réunions de la Commission et du Collège. Il veille à la rédaction des procès-verbaux et il assure l'exécution des décisions de la Commission et du Collège.
Il assure la gestion journalière de la Commission et du Collège et prend les mesures nécessaires à cet effet. Il peut déléguer à un membre du secrétariat scientifique de la Commission la gestion journalière.
Le Président assure l'organisation du secrétariat scientifique. La Commission reçoit la contribution de la Banque nationale de Belgique visée à l'article III.93/2, § 1er du Code de droit économique.
En cas d'empêchement temporaire du Président, il est remplacé par le membre qu'il désigne sinon, en l'absence de cette désignation, par le membre le plus ancien et, en cas d'ancienneté égale, par le membre le plus âgé respectivement de la Commission et du Collège.
Article 4bis
Les anciens présidents et les anciens membres de la Commission qui y ont siégé pendant une période de six ans au moins, sont autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.
Article 5
La rémunération du Président et des membres de la Commission est fixée par Nous sur la proposition du Ministre de l'Economie.
Si le Président est détaché d'une autre administration ou d'un autre organisme au bénéfice de la Commission, les frais de détachement sont remboursés par la Commission. Dans ce cas, le Président ne perçoit pas de rémunération à charge de la Commission, sauf si les frais de détachement sont inférieurs à la rémunération visée à l'alinéa précédent, auquel cas ces frais sont déduits de la rémunération.
Le droit à la rémunération des membres de la Commission naît de leur présence pendant toute une séance.
Article 5/1
Le secrétariat scientifique est composé par le Président. Le Président préside et dirige le secrétariat scientifique. Les membres du secrétariat scientifique sont nommés en conformité avec la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les bureaux de la Commission sont mis à disposition par le SPF Economie.
Les réunions de la Commission et du Collège sont préparées par le Président, avec l'assistance du secrétariat scientifique. Un des membres du secrétariat scientifique peut se voir confier la fonction de secrétaire général par le Président. Le Président peut déléguer au secrétaire général la direction du secrétariat scientifique. Le Président peut décider de permettre aux membres du secrétariat scientifique de participer aux réunions de la Commission et du Collège. Ils n'ont cependant pas le droit de vote.
Chapitre 2. - La Commission
Article 6
La Commission se réunit sur convocation du Président. La convocation comporte l'ordre du jour. Celui-ci est fixé par le Président. Sauf en cas d'urgence décidé par le Président, la convocation est envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.
Au plus tard huit jours ouvrables avant le début de la réunion, les membres peuvent inscrire des points à l'ordre du jour. Le Président peut accepter le point à inscrire à l'ordre du jour, sinon soumettre son inscription à l’ordre du jour à l'avis de la Commission.
L'envoi de la convocation aux membres comprend également les documents relatifs aux points mis à l'ordre du jour. Tout document complémentaire sera, le cas échéant, mis plus tard à la disposition des membres, mais en tout cas avant la réunion.
La Commission ne délibère valablement que si neuf de ses membres au moins sont présents ou représentés. Un membre absent peut, pour une délibération déterminée, donner un autre membre une procuration écrite. Cette procuration écrite est remise au Président, au plus tard au début de la réunion. La procuration doit en tout cas indiquer l’accord ou non du membre avec un certain projet. Chaque membre ne peut représenter au maximum que deux autres membres par procuration écrite.
Article 7/1
La Commission décide en principe en consensus. Si le consensus ne peut pas être atteint, elle décide, sur initiative du Président, à la majorité simple. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les recommandations et avis formulés en vertu de l'article III.93, § 1er, 2° du Code de droit économique, sont toutefois arrêtés à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. Pour le calcul de la majorité requise, les abstentions ne sont pas considérées comme des voix émises. Les recommandations et avis émis par la Commission sont motivés.
La publication de tout avis sera précédée par la publication d'un projet d'avis permettant à toute personne intéressée de réagir endéans une période déterminée par la Commission. Le délai est de 10 jours ouvrables au minimum.
Lorsqu’un projet d’avis ou un avis est adopté à la majorité des voix, la position divergente du membre concerné ou des membres concernés, avec mention du nom de celui-ci ou de ceux-ci, est indiquée dans le projet d’avis ou dans l’avis et est également publiée avec le projet d’avis ou l’avis.
Il est interdit aux membres de la Commission d’être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel direct ou indirect ou leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ont un intérêt personnel direct.
Si la Commission émet un avis de portée générale, celui-ci est censé être dénué de tout intérêt personnel.
Article 7/2
Si la prise d'une décision urgente s'impose et qu'il s'avère impossible de réunir à court terme un nombre suffisant de membres, ou si, à l'issue d'une réunion, une nouvelle version d'un projet d'avis ou de recommandation doit être soumise aux membres, le Président peut décider d'organiser une consultation écrite des membres.
Dans le cas d'une procédure écrite, les membres doivent pouvoir disposer d'au moins deux jours ouvrables pour arrêter leur position.
Le Président convoquera une réunion de la Commission si au moins quatre membres marquent par écrit leur désaccord avec le projet d'avis ou de recommandation qui leur a été soumis.
Article 7/3
La Commission publie ses avis, projets d’avis et recommandations sur son site web et dans son rapport annuel, ainsi que par toute voie qu'elle détermine.
Article 8
La Commission peut créer en son sein des groupes de travail et d'études ; elle peut recourir à l'aide d’experts et à l'avis de tiers. Sur décision de la Commission, ces experts peuvent être autorisés à assister à ses réunions. Ils n'ont cependant pas le droit de vote.
Ces groupes de travail sont créés par décision de la Commission, après délibération conformément aux articles 6 et 7/1. La création d'un groupe de travail ne peut être envisagée qu'aux fins de préparer soit des avis thématiques ou fort complexes, soit une législation ou une réglementation spécifique. La Commission fixe l’ordre du jour des réunions des groupes de travail.
Tout groupe de travail comprendra au moins soit deux membres de la Commission, soit un membre de la Commission et un membre du secrétariat scientifique. La présidence est assumée par un membre de la Commission ou un membre du secrétariat scientifique.
Les groupes de travail peuvent uniquement faire rapport à la Commission. Périodiquement et au moins chaque trimestre, il est fait rapport à la Commission sur l'état d'avancement des activités des groupes de travail. A la fin de la mission, un rapport écrit est présenté à la Commission par le président du groupe de travail.
Les membres des groupes de travail et les experts peuvent être rémunérés par un jeton de présence égal à celui fixé en application de l'article 5 pour les membres de la Commission.
Article 9
La Commission établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres qui ont l'Economie, les Classes moyennes, la Justice et les Finances dans leurs attributions.
La Commission publie annuellement un rapport de ses activités, dans lequel sont aussi repris les comptes de la Commission.
Article 10
...
Article 11
Seul le Président de la Commission est compétent pour exprimer la position de la Commission ou pour la représenter.
En cas d'empêchement du Président, il peut mandater un membre de la Commission ou un membre du secrétariat scientifique à cette fin.
Chapitre 3. - Le Collège
Article 12
Aux fins de la prise de Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable, un Collège est institué par Nous au sein de la Commission.
Le Collège est composé du Président de la Commission et de quatre membres du Collège désignés parmi les membres de la Commission:
1° un membre désigné par le Ministre de l'Economie;
2° un membre désigné par le Ministre des Finances siégeant au Collège chargé conformément à l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002 de la direction du Service des Décisions Anticipées en matières fiscales du Service public fédéral Finances, créé par l'arrêté royal du 13 août 2004;
3° un membre désigné par le Ministre de la Justice;
4° un membre désigné par le Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions.
Article 13
Le Collège se réunit sur convocation par le Président. La convocation comporte l'ordre du jour de la réunion. Celui-ci est fixé par le Président. Sauf en cas d'urgence décidé par le Président, la convocation est envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la date de la réunion.
L'envoi de la convocation aux membres comprend également les documents relatifs aux points mis à l'ordre du jour. Tout document complémentaire sera, le cas échéant, mis plus tard à la disposition des membres, mais en tout cas avant la réunion.
Le Collège ne délibère valablement que si quatre de ses membres au moins sont présents ou représentés. Un membre absent peut, pour une délibération déterminée, donner un autre membre une procuration écrite. La procuration doit en tout cas indiquer l’accord ou non du membre avec un certain projet. Cette procuration écrite est remise au Président, au plus tard au début de la réunion. Chaque membre ne peut représenter qu'un seul autre membre par procuration écrite. Pour autant que chacun des membres du Collège ait marqué son accord, la délibération peut être tenue par écrit.
Il est interdit aux membres du Collège d’être présents aux délibérations relatives à des objets à propos desquels ils ont un intérêt personnel direct ou indirect ou si leur conjoint, la personne avec qui ils cohabitent ou leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ont un intérêt personnel.
Article 14
Sauf dans les cas justifiés par l'objet de la demande, la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est rendue pour une période ne pouvant dépasser cinq ans.
La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable n'est plus valable:
1° si les conditions auxquelles la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable est soumise, ne sont pas ou plus réunies;
2° s'il s'avère que la description de la situation ou de l'opération fournie par le demandeur, est incomplète ou incorrecte, ou si des éléments essentiels de l'opération ne se sont pas produits de la façon décrite par le demandeur;
3° au cas où les dispositions du droit de l’Union ou du droit national applicables à la situation ou l'opération qui fait l'objet de la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, sont modifiées;
4° s'il s'avère que la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable n'est pas conforme aux dispositions du droit de l'Union ou du droit national.
La Décision Individuelle relevant du Droit Comptable n'est plus valable non plus, si les effets principaux de la situation ou de l'opération sont modifiés par un ou plusieurs éléments y afférents ou postérieurs attribuables, directement ou indirectement, au demandeur.
Dans le cadre de l'application du présent article, le Collège doit être informé sans délai de toute demande à portée identique pouvant se rapporter à la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable rendue par le Collège, introduite auprès d'une autorité intérieure ou étrangère au cours de la période d'application de la Décision Individuelle relevant du Droit Comptable, ainsi que de toute décision y afférente.
Article 15
Le Collège délibère d'une Décision Individuelle relevant du Droit Comptable à la majorité simple. Les Décisions Individuelles relevant du Droit Comptable sont motivées.
Article 16
Le Collège est tenu de faire application des avis de la Commission. Le Collège demande d’avis de la Commission lorsqu’il n’existe pas de dispositions légales ou réglementaires et que la Commission n’a pas encore émis d’avis en la matière. Dans ce cas la Commission traite cette question en urgence.
Article 17
Seul le Président de la Commission est compétent pour exprimer la position du Collège ou pour le représenter.
En cas d'empêchement du Président, il peut mandater un membre du Collège ou un membre du secrétariat scientifique à cette fin.
Chapitre 4. - Exécution
Article 18
Le ministre de l'Economie, le ministre des Finances, le ministre de la Justice et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.