COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 137/8 - Conversion d'une créance résultant de la livraison de biens et services en un prêt à plus d'un an non productif d'intérêt (mise à jour)
Avis de décembre 1998, mis à jour le 10 septembre 20251
La Commission a été interrogée sur l'application ou non de l'article 3:45, § 2, alinéa 1er, c) de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après : arrêté royal CSA) imposant l'actualisation des créances à long terme non productives d'intérêt, à une créance résultant de la livraison de biens et services (c'est-à-dire résultant d'une opération qui a donné lieu à l'enregistrement d'un résultat), laquelle a été convertie, en faveur d'un débiteur confronté à des difficultés financières, en une créance non productive d'intérêt, remboursable sur plusieurs années.
De l'avis de la Commission, l'article 3:45, § 2, alinéa 1er, c) de l’arrêté royal CSA susmentionnée trouve pas à s'appliquer dans le cas présent. Le texte de cette disposition indique en effet explicitement que l'inscription d'un escompte ne s'impose que dans la mesure où les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
- au moment de son entrée dans le patrimoine de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation, la créance est remboursable à une date éloignée de plus d'un an ;
- la créance n'est pas productive d'intérêt ou est assortie d'un intérêt anormalement faible ;
- la créance résulte d'une opération qui s'est traduite par la comptabilisation d'un résultat.
L'obligation d'actualiser la créance par l'inscription en comptes de régularisation du passif et par la prise en résultat pro rata temporis de l'escompte de celle-ci vise à corriger ce résultat pendant l'exercice au cours duquel il a été réalisé.
La question posée est toutefois relative à une situation totalement différente. Au moment de son entrée dans le patrimoine de l'entreprise, la créance n'est ni remboursable à une date éloignée de plus d'un an, ni non productive d'intérêt.
Sinon sous l'angle juridique - ce qui peut donner lieu à contestation - du moins sous l'angle économique, une créance totalement différente est substituée à l'ancienne et cette substitution de créance s'est opérée ultérieurement.
En outre, il y a lieu de souligner que, lorsque cette modification intervient après la clôture de l'exercice au cours duquel le produit est pris en résultats, la correction ultérieure de ce résultat n'est plus possible.
Ce qui précède n'empêche pas à l'évidence que l'obligation - respectivement la faculté - prévue par l'article 3:46 de l'arrêté royal CSA, d'acter une réduction de valeur s'applique à cette créance.
Cet avis s'inspire des termes du rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 6 novembre 1987 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises2 , relatifs aux conséquences d'un accord concordataire : « Si l'absence - ou l'abandon d'intérêts - concerne une créance consolidée ou consentie dans le cadre d'un accord concordataire, l'article 27bis ne trouve pas à s'appliquer, mais la moins-value qui en résulte justifiera la prise en charge d'une réduction de valeur ».
La question peut se poser de savoir si, dans le chef du débiteur, la dette doit faire l'objet d'un escompte.
La réponse à cette question est également négative. L'application d'un escompte conduirait à acter un produit qui ne représenterait pas une correction d'un prix d'acquisition injustifié ou d'une charge actée.
Ce cas diffère totalement de celui relatif à un abandon de créance dans le cadre d'un concordat judiciaire, dont question dans l'avis CNC 2021/07 - Influence de l’accord amiable extrajudiciaire et de la réorganisation judiciaire sur les dettes et les créances (mise à jour).