Article 55

La dissolution peut être prononcée, à la requête du ministère public ou de tout intéressé, dans les cas suivants :

  1. emploi des capitaux ou des revenus de l'association internationale sans but lucratif à un but autre que celui en vue duquel elle a été constituée;
  2. insolvabilité;
  3. absence d'administration;
  4. contravention grave aux statuts, ou contravention à la loi ou à l'ordre public.