§ 1er. Les statuts sont communiqués au Ministre qui a la Justice dans ses compétences avec la demande d'octroi de la personnalité juridique et d'approbation des statuts.
La personnalité juridique sera accordée si le ou les buts de l'association internationale sans but lucratif répondent aux conditions visées à l'article 46.
La personnalité juridique est acquise à l'association internationale sans but lucratif à la date de l'arrete royal de reconnaissance.
§ 2. Il pourra cependant être pris des engagements au nom de l'association internationale sans but lucratif avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'association internationale sans but lucratif a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et qu'elle a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'association internationale sans but lucratif sont réputés avoir été contractés par elle dès leur origine.
§ 3. Toute modification des mentions visées à l'article 48, alinéa 1er, 2°, est soumise à l'approbation royale. Les autres modifications des mentions statutaires, visées à l'article 48, 5° et 7° sont constatées par acte authentique.