Article 47

§ 1er. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'association internationale sans but lucratif à laquelle la personnalité juridique a été accordée doivent mentionner sa dénomination précédée ou suivie immédiatement des mots " association internationale sans but lucratif ", ou du sigle " AISBL ", ainsi que l'adresse de son siège social.

§ 2. Seules les associations internationales sans but lucratif créées valablement conformément aux dispositions du présent titre ou valablement créées sous l'empire de la loi du 25 octobre 1919 accordant la personnalité civile aux associations internationales poursuivant un but philanthropique, religieux, scientifique, artistique ou pédagogique, peuvent porter le nom d' " association internationale sans but lucratif ". En cas de non-respect de cette exigence par une entité dotée ou non de la personnalité juridique, tout intéressé peut introduire une demande en changement d'appellation auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel ladite entité a son siège.