Les États membres peuvent autoriser ou obliger:
- les sociétés visées à l'article 4 à établir leurs comptes annuels;
- les sociétés autres que celles visées à l'article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels, conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.