Article 5 : Options concernant les comptes annuels et les sociétés qui ne font pas appel public à l'épargne

Les États membres peuvent autoriser ou obliger:

  1. les sociétés visées à l'article 4 à établir leurs comptes annuels;
     
  2. les sociétés autres que celles visées à l'article 4 à établir leurs comptes consolidés et/ou leurs comptes annuels, conformément aux normes comptables internationales adoptées selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2.