Avis CNC 4-4 - Principe de la comptabilité en partie double
La Commission a été interrogée sur la conformité au regard du droit comptable d'un logiciel de comptabilité présentant la particularité de comptabiliser les notes de crédit de clients et les notes de crédit établies par les fournisseurs en «négatif» au débit du compte clients ou au crédit du compte fournisseurs.
La Commission a considéré qu'une telle méthode de comptabilisation «en négatif» ne pouvait être appliquée que pour autant qu'elle soit conforme aux règles usuelles de la comptabilité en partie double auxquelles l'article 4, alinéa 1er de la loi du 17 juillet 1975 renvoie de façon explicite et aux règles particulières prévues par ses arrêtés d'exécution.
Ceci implique que :
- la méthode de comptabilisation doit être appliquée à la fois dans le livre journal et dans les comptes. Si ce n'était pas le cas, les mouvements en débit et en crédit d'une période dans les journaux ne correspondraient pas aux mouvements en débit et en crédit dans les comptes. Un élément essentiel de vérification de report complet et correct dans les comptes des données enregistrées dans les journaux serait dès lors perdu; il en résulterait une altération de la fiabilité de la comptabilité;
- cette méthode ne peut être appliquée aux remises, ristournes et rabais obtenus ou accordés car une comptabilisation «en négatif» serait contraire aux dispositions de l'arrêté royal relatif au plan comptable normalisé qui prévoit des comptes particuliers 608‐708) pour ces opérations;
- en toute hypothèse, le principe de l'interdiction de compensation1 et le principe du caractère complet des comptes annuels2 doivent être respectés.
ll en découle que, en fait, une telle méthode de comptabilisation «en négatif» ne pourra être utilisée que pour corriger une écriture antérieure.