Avis CNC C102 - Passage à l'euro - Aspects relatifs aux comptes consolidés
La Commission avait annoncé dans son avis 173/1 "Passage à l'euro : aspects de droit comptable"1 que les problèmes spécifiques2 aux comptes consolidés feraient l'objet d'un avis ultérieur3 .
Le présent avis a par conséquent pour objet de définir un tel traitement, reposant sur la philosophie sous-jacente aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, en distinguant à cet effet les traitements comptables afférents aux écarts de conversion selon qu'une entreprise-mère, utilise, pour les besoins de la conversion des états financiers des filiales situées à l'étranger, la méthode dite du "taux de clôture" ou la méthode "monétaire/non monétaire".
Comme le souligne le rapport au Roi précédant l'arrêté, les écarts de conversion dûment calculés conformément à la "méthode monétaire/non monétaire" (qui convient plus particulièrement pour les filiales étrangères dont l'exploitation fait partie intégrante des activités de la société mère) sont en principe portés en résultats; les écarts positifs peuvent toutefois être différés selon les règles appliquées par l'entreprise consolidante dans ses comptes annuels.
Par contre, en cas d'utilisation de la méthode du "cours de clôture"(qui convient plus particulièrement pour les filiales étrangères disposant d'une certaine autonomie économique et financière vis-à-vis de l'entreprise consolidante ou des autres entreprises consolidées), le compte de résultats n'est (sauf en cas de cession de tout ou partie de la participation ou en cas de remboursement partiel ou total des fonds propres de consolidation de la filiale), pas influencé par la conversion des états financiers des filiales étrangères. Les fonds propres4 enregistrent quant à eux - sous la rubrique "Ecarts de conversion" - les écarts de conversion afférents à la situation nette en début de période ainsi que les écarts de conversion résultant de l'usage du taux de clôture au bilan et du taux moyen au compte de résultats. Il convient à cet égard de souligner que les principes ainsi consacrés par la réglementation comptable belge sont similaires à ceux dégagés dans les normes IAS 21 et FAS 525 .
Mise en oeuvre de la méthode du "cours de clôture"
Il importe de distinguer deux aspects dans le cadre de la mise en oeuvre de la méthode du "cours de clôture" et ce en raison du passage à l'euro.
Traitement comptable, lors de l'introduction de l'euro, de l'écart de conversion
En application de la méthode du cours de clôture, l'ensemble des éléments d'actif et de passif envers les tiers (qu'ils soient de nature monétaire ou non monétaire) des différentes filiales étrangères incluses dans la consolidation sont convertis dans les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 1998, à leur taux de clôture.
La fixation ferme et définitive des cours de conversion par rapport à l'euro des monnaies participant à l'Union monétaire, comme des parités bilatérales entre ces différentes monnaies nationales, ainsi que l'application de ces cours de conversion dans les comptes arrêtés à dater du 31 décembre 1998, ont pour conséquence qu'en ce qui concerne les filiales et les entreprises associées relevant de pays membres de l'U.E.M., les écarts de conversion, constatés dans les comptes consolidés au 31 décembre 1998 sont définitivement figés. Par conséquent, aucune variation du taux de change ou du cours de conversion n'influencera dorénavant, dans les comptes consolidés, le montant de ces "Ecarts de conversion" constatés sur ces devises.
Trois approches sont en principe possibles pour le traitement de ces écarts de conversion, lors de l'introduction de l'euro:
- leur prise en résultats;
- le transfert de ces mêmes écarts aux réserves consolidées;
- le maintien provisoire, dans les fonds propres consolidés, de tels écarts et leur prise en résultats lors de la cession ou la réduction de la participation6 .
Dans la première approche, référence est faite à la philosophie consacrée, notamment par la Commission, en matière de comptes statutaires.
La consolidation des filiales établies dans des Etats membres de l'euro ne donnerait en effet plus lieu à des écarts de conversion. Les écarts de conversion antérieurs pourraient dès lors être considérés comme étant définitivement acquis.
Cette approche se heurte toutefois à un certain nombre d'objections ayant trait:
- d'une part à la philosophie sous-jacente au dégagement d'écarts de consolidation dans le cadre de la conversion de comptes de filiales étrangères traités conformément à la méthode du cours de clôture et aux modalités de prise en résultat de tels écarts de conversion;
- et d'autre part aux problèmes spécifiques rencontrés dans le cadre du passage à l'euro.
Le principe unanimement consacré par les normes comptables internationales et étrangères mais aussi par les dispositions de l'arrêté du 6 mars 1990 est de ne pas prendre en résultat un écart de conversion (tel que dégagé dans le cadre d'utilisation de la méthode du cours de clôture), tant que la participation n'est, en tout ou en partie, pas cédée à un tiers. Les écarts de conversion accumulés sont en effet, en règle générale, un des éléments participant à la détermination du résultat de cession en étant repris en résultats lors de la cession de la filiale correspondante. C'est ce que consacre notamment la norme IAS 21 en précisant au § 32 que "these exchange differences are not recognised as income or expenses for the period because the changes in the exchange rates have little or no direct effect on the present and future cash flows from operations of either the foreign entity or the reporting enterprise. When a foreign entity is consolidated but is not wholly owned, accumulated exchange differences arising from translation and attributable to minority interests are allocated to, and reported as part of, the minority interest in consolidated balance sheet".
Or le passage à l'euro, pour spécifique que soit cette circonstance, ne modifie pas fondamentalement l'analyse à la base de la mise en oeuvre de la méthode dite du cours de clôture et qui consiste à éviter que, dans le cadre de comptes consolidés établis par des entreprises-mères ayant des filiales étrangères autonomes, l'appréciation de la situation financière de ces dernières ne soit altérée par des fluctuations de devises sur lesquelles les filiales étrangères dites "autonomes" n'ont aucune maîtrise. C'est ce qui explique que, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette méthode, les écarts de conversion soient portés directement dans les fonds propres, car ils résultent uniquement de la conversion des états financiers de la filiale concernée.
Le document "Aspects comptables de l'introduction de l'euro" publié par la Commission Européenne reprend à cet égard ce même paragraphe de la norme 21 de l'IASC tout en précisant qu' "on considérera donc comme acceptable une méthode comptable consistant à enregistrer à titre de gain ou de perte le montant cumulé de ces écarts de conversion (au plus tard7 ) lors de la cession ou de la liquidation de l'établissement étranger considéré"8 .
Par ailleurs, il convient de souligner que l'approche qui viserait à faire passer de tels écarts de conversion par le compte de résultats (en raison du passage à l'euro) reviendrait à considérer que ces écarts doivent être considérés comme des charges ou des produits parce qu'ils sont figés, du fait de l'introduction de l'euro. Or, les écarts provenant de la conversion de comptes de filiales étrangères constituent une accumulation dans le temps d'un amalgame d'écarts sur les éléments monétaires et non monétaires du bilan. Le respect du principe de correspondance des charges et des produits implique dès lors que ces écarts ne puissent être pris en résultats que dans la mesure où il y a réalisation partielle ou totale de l'investissement concerné, puisque si l'on ne prend pas en compte les plus-values potentielles sur les actifs, il n'y a pas lieu de reprendre, en compte de résultats, les écarts de conversion lors de la fixation des parités monétaires (qui ne modifie pas fondamentalement la nature même des écarts de conversion).
De tels écarts de conversion figurant au bilan consolidé ne remplissent dès lors pas les conditions de constatation de résultats et ne peuvent être assimilés aux écarts de conversion figurant dans les comptes statutaires (qui ne concernent eux que des différences constatées sur les éléments monétaires du bilan et devenues définitives suite à l'introduction de l'euro).
Quant à la variante qui consisterait en un mode de prise en résultats de l'écart de conversion sous forme d'un amortissement systématique (sur 5 ou 10 ans par exemple), elle comporterait les mêmes désavantages que ceux dénoncés à propos de la prise en résultats intégrale, au 31 décembre 1998, de tels écarts de conversion. Par ailleurs, il apparaît que l'on ne peut justifier aucune période adéquate pour le mode de prise en résultats des écarts de conversion qui ne peut être fondé que sur la base d'une durée économique du bien concerné, en l'occurrence, la participation dans la filiale concernée et dont il est fort difficile d'évaluer, à cette date, la durée de sa détention au sein du groupe.
L'approche qui consisterait en un transfert direct et intégral de ces montants vers les réserves consolidées (sans passage par le compte de résultats), serait quant à elle fondée sur les traitements comptables admis dans certains référentiels en cas de changement de la réglementation comptable.
Ce traitement a toutefois été exclu, en matière de traitement, dans les comptes statutaires, du passage à l'euro et ce tant au niveau européen que par la Commission des Normes comptables. Par ailleurs, cette méthode d'imputation aux réserves consolidées présenterait l'inconvénient de dénaturer la notion de réserves consolidées constituant l'accumulation des résultats par le compte de résultats.
Eu égard aux développements repris ci-dessus, la Commission estime dès lors que, dans le cadre de la méthode dite du taux de clôture, il s'indique de préconiser le maintien dans les capitaux propres des écarts de conversion, constatés au 31 décembre 1998.
La constatation en résultats de ces écarts est dès lors reportée au moment où la participation dans la filiale fait l'objet d'une cession totale ou partielle9 .
Lorsque l'entreprise-mère décidera d'établir et de publier pour la première fois10 ses comptes consolidés en euros, il convient de souligner que ce passage à l'euro est totalement neutre sur les écarts de conversion (qui ne peuvent donc être affectés par la simple conversion des comptes de filiales d'Etats membres de l'U.E.M. en euros).
Sous l'angle technique, les entreprises-mères auront la possibilité d'utiliser:
- soit les comptes établis en devises par la filiale étrangère concernée et les convertir en francs belges, ceci dégageant le cas échéant un écart de conversion à traiter dans les comptes consolidés conformément aux principes énoncés ci-dessus.
Les comptes consolidés établis en francs belges et reprenant l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et des entreprises mises en équivalence seront ensuite traduits mécaniquement en euros. Cette technique assurera la continuité des méthodes mises en oeuvre jusqu'alors pour la conversion (conformément à la méthode du cours de clôture) des états financiers de filiales situées dans des pays membres de l'Union monétaire. Par ailleurs, cette méthode permettra d'une part de valoriser à des taux de conversion adéquats les différents éléments de fonds propres11 de ces filiales et entreprises associées étrangères et d'autre part de maintenir (dans les fonds propres et jusqu'au moment de la cession totale ou partielle de la participation) un écart de conversion reflétant, de manière appropriée, les évolutions respectives (avant l'introduction de l'euro) du franc belge et des devises concernées;
- soit les comptes établis en devises par des filiales (situées dans des pays membres de l'Union monétaire) et traduits directement en euros (sans passage par le franc belge).
Toutefois, l'utilisation de cette seconde technique impliquera, dans le cadre de la méthode du taux de clôture, le retraitement des différents éléments de fonds propres de la filiale concernée. Un tel retraitement assurera le maintien adéquat des écarts de conversion constatés jusqu'à la date de passage à l'euro.
Au cas où un écart de conversion négatif (i.e. en cas de dépréciation de la devise étrangère par rapport au franc belge, à savoir la monnaie fonctionnelle) viendrait à être "cristallisé" lors du passage à l'euro et serait supérieur à la plus-value qui pourrait se dégager lors de la cession de la participation concernée, l'entreprise devrait acter une réduction de valeur sur ce poste ayant un solde débiteur. Tel serait plus particulièrement le cas lorsque la valeur comptable de la filiale excéderait ses cash-flows futurs dûment actualisés ou sa valeur spécifique pour le groupe. Le principe de prudence recommanderait en effet, tout comme pour les autres postes d' "actif" de procéder à une prise en charge de la partie de l'écart de conversion négatif qui dépasserait la plus-value potentielle (estimée avec prudence et bonne foi).
Quant à la présentation de ces écarts de conversion (dorénavant figés) dans les fonds propres consolidés, il importerait de pouvoir les distinguer des écarts de conversion dégagés sur des monnaies ne participant pas à l'Euro. Dans cette perspective et dans le cas où de tels écarts présenteraient un caractère significatif, il convient de les distinguer dans l'annexe consolidée (et plus particulièrement à l'Etat VI de cette annexe).
Traitement comptable de l'écart de conversion lors de la cession ou de la réduction (partielle du taux) de participation dans le capital de la filiale.
Les écarts de conversion (dégagés dans le cadre de la mise en oeuvre de la méthode du cours de clôture et figés dans les capitaux propres) formeront un des éléments participant à la détermination du résultat de cession totale ou partielle de la participation dans le capital de la filiale jusqu'alors consolidée. Ceci revient à considérer que si, par hypothèse théorique, le prix de cession était égal à la valeur des fonds propres convertis en euros et repris dans les livres de la filiale concernée, le résultat consolidé de cession correspondrait aux écarts de conversion sur les fonds propres de cette filiale12 .
C'est ce que prévoit au demeurant le § 14 du F.A.S. 52 : "Upon sale or upon complete or substantially complete liquidation of an investment in a foreign entity, the amount attributable to that entity and accumulated in the translation adjustment component of equity shall be removed from the separate component of equity and shall be reported as part of the gain or loss on sale or liquidation of the investment for the period during which the sale or liquidation occurs".
Mise en oeuvre de la méthode "monétaire/non monétaire"13
Considérations préliminaires
La méthode distingue classiquement les éléments monétaires des éléments non monétaires14 en vue de définir les modalités (différentes) de leur inscription au bilan à convertir. Les premiers sont convertis au taux prévalant à la clôture des comptes consolidés alors que les seconds sont convertis au taux historique qui leur est applicable.
L'écart de conversion résulte, dans cette perspective, de la conjonction des éléments suivants15 :
- écart résultant de la variation de l'exercice des postes convertis au taux historique (i.e. postes non monétaires);
- écart résultant de la variation de l'exercice du taux de clôture sur le solde au début de l'exercice des éléments convertis au taux de clôture (i.e. postes monétaires);
- écart constaté pour les postes du compte de résultats convertis à un autre taux que les taux appliqués aux postes bilantaires.
Dans le cadre de cette méthode, l'écart de conversion ainsi dégagé est pris en résultat16 .
Traitement, dans le cadre du passage à l'euro, des comptes de filiales étrangères convertis conformément à la méthode monétaire/non monétaire
Le traitement comptable de liasses de consolidation ainsi converties est-il à même de susciter des problèmes particuliers suite au passage à l'euro?
- Sous l'angle théorique, rien ne distingue la mise en oeuvre de cette méthode à des fins de consolidation par rapport à la méthode habituellement suivie pour la conversion, dans les comptes statutaires, d'éléments libellés en devises étrangères et qui repose également sur la distinction "postes monétaires/postes non monétaires".
Dans cette optique, la valorisation des postes d'actif et de passif (envers les tiers) de la filiale étrangère ne devrait pas en effet être différente de celle qui aurait été obtenue si les opérations de cette filiale avaient été enregistrées directement par la société mère (dans ses propres comptes statutaires).
Les recommandations émises à ce propos par la Commission dans son avis 173/1 précité peuvent donc être appliquées mutatis mutandis, ceci dégageant le cas échéant un écart de conversion à traiter dans les comptes consolidés conformément aux principes énoncés au point 2.1. du présent avis.
- Sous l'angle pratique, lorsque l'entreprise mère décidera d'établir et de publier pour la première fois ses comptes consolidés en euros, elle utilisera les comptes de filiales (constituées selon le droit d'un autre pays membre de l'Union monétaire) établis en devises et les convertira en francs belges. Ces comptes seront ensuite mécaniquement convertis en euros. L'application de la méthode monétaire/non monétaire conduira à faire apparaître (au bilan consolidé en euros), au titre d'actifs (et de passifs) non monétaires, des montants exprimés en euros équivalents aux valeurs reprises dans la devise étrangère (faisant partie de l'euro). Or, par définition, la méthode du cours historique a pour effet que le taux applicable restera celui qui était d'application à la date d'inscription17 de ce poste non monétaire au bilan consolidé.
Dans le cadre du passage à l'euro, cette logique aura pour conséquence de dégager une différence entre:
- d'une part, la valeur de ces éléments (non monétaires) afférents à la filiale et issue de la conversion en euro des comptes consolidés;
- et d'autre part celle figurant au bilan (non consolidé) en euro de la filiale.
Cet écart est un effet de la variation des parités de change constatées entre les deux monnaies concernées entre la date d'acquisition de l'actif non monétaire et l'introduction de l'euro (pour laquelle seront fixées de manière immuable des parités bilatérales entre les différentes monnaies nationales participantes). Au demeurant, un tel écart aurait également pu être constaté (théoriquement) dans l'hypothèse où ce ne serait pas la filiale non autonome18 mais bien l'entreprise mère qui aurait procédé directement à l'enregistrement, dans ses propres comptes statutaires, de l'acquisition, en devise étrangère, de l'actif non monétaire concerné19 .
Toutefois, l'introduction de l'euro ne peut pas avoir pour conséquence que l'entreprise mère doive pour cette raison faire modifier l'évaluation des actifs et passifs non monétaires détenus par ses établissements étrangers 20 .
- 1Publié dans le Bull. CNC n° 37.
- 2On relèvera que, préalablement à l’approche en consolidation, les comptes des différentes entreprises incluses dans la consolidation auront enregistré, au niveau non consolidé, l’impact du passage à l’euro sur l'évaluation des postes monétaires libellés en une autre monnaie de l'U.E.M. que la monnaie utilisée pour les besoins de l'établissement des comptes de cette entreprise comprise dans la consolidation.
- 3En ce qui concerne la publication des comptes consolidés, la Commission avait toutefois déjà proposé, dans l’avis 173/1, de distinguer l'approche en matière de publication des comptes statutaires et celle à suivre pour les comptes consolidés et ce de manière à autoriser les entreprises à publier en euro leurs comptes consolidés arrêtés à dater du 31 décembre 1998 (c.-à-d. par anticipation par rapport au démarrage de la phase B qui devrait coïncider avec le début de l'utilisation de l'euro en tant que monnaie de paiement scriptural).
- 4Lorsque, conformément à la méthode du cours de clôture, les écarts de conversion sont portés à la rubrique des fonds propres "Ecarts de conversion", la part de ces écarts revenant le cas échéant à des tiers est portée au passif sous la rubrique "Intérêts de tiers" (où elle est regroupée avec les autres éléments leur revenant).
- 5International Accounting Standard IAS 21 (revised 1993), "The effects of Changes in foreign exchanges rates"; Statement of Financial Accounting Standards F.A.S. 52, "Foreign Currency Translation".
- 6Ou en cas de remboursement total ou partiel des fonds propres de consolidation de la filiale concernée
- 7De l’avis de la Commission des Normes comptables, l’insertion des termes "au plus tard"(dans la seule version française du document) résulte d’une erreur et est incompatible avec le concept de base de la méthode; il y a lieu dès lors de lire le texte (de la version française) en omettant les termes en cause.
- 8Commission européenne, DG XV, "Aspects comptables de l’introduction de l’euro", juin 1997, p. 20. Le Standing Interpretations Committee (S.I.C.) de l’I.A.S.C. et l’Urgent Issues Task Forces (U.I.T.F.) de l’A.S.B., à savoir l’organe de normalisation comptable britannique ont également (à la date de rédaction de du présent avis) publié, sous forme de projet, des interprétations relatives au traitement, lors de l’introduction de l’euro, de l’écart de conversion dégagé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la méthode, sur les écarts financiers des filiales. Les conclusions dégagées par ces deux comités d’interprétation sont à cet égard similaires à celles proposées, dans le présent avis, par la Commission des Normes comptables.
- 9Ou en cas de remboursement total ou partiel des fonds propres de consolidation de la filiale concernée.
- 10A une date située au plus tôt le 31 décembre 1998 et au plus tard le 31 décembre 2001.
- 11Dans l’hypothèse où l’entreprise établirait pour la première fois ses comptes consolidés au terme d’un exercice postérieur à celui arrêté au 31 décembre 1998 (ou en cours à fin 1998), les précisions apportées par la Commission quant à l’utilisation de comptes établis en devises par des filiales étrangères et leur conversion en francs belges (avant leur traduction mécanique en euros) n’ont d’intérêt, dans la méthode du cours de clôture, que pour les besoins de la valorisation adéquate des éléments de fonds propres de filiales déjà existant au 31 décembre 1998.
- 12L’examen des modalités d'élimination des écarts de conversion négatifs à la date de cession implique quelques développements même si la Commission entend souligner qu’il ne s’agit pas d’un problème particulier au passage à l'euro. La Commission est à cet égard d’avis qu'un tel écart de conversion négatif constitue une composante de la valeur comptable de la participation appelée à être cédée. En d'autres termes, ceci revient à faire passer cet écart par le compte de résultats (avant l'inscription en réserves consolidées) et par conséquent à grever le bénéfice ou la perte consolidé(e) de cession. Cette approche est la plus cohérente car elle offre l'avantage de pouvoir être fondée sur un raisonnement par analogie qui pourrait être développé à partir de l'avis C.101 de la C.N.C. "Plus-values ou moins-values réalisées lors de la cession de participations" (publié dans le Bulletin n° 27 de février 1992). Ce dernier avis préconise en effet une prise en résultats, lors de la cession (totale ou partielle) de la participation, de l'écart de consolidation négatif.
- 13Encore appelée méthode du taux historique ou temporelle
- 14Pour une définition des postes monétaires et non monétaires, voy. les pages 5 et 12 de l’avis 152/1 de la Commission, "Traitement dans les comptes des opérations en devises et des avoirs et engagements en devises", publié dans le Bulletin n° 20 de décembre 1987.
- 15En les expliquant par rapport au taux de clôture de l'exercice.
- 16Lorsque, conformément à la méthode monétaire/non monétaire, les écarts de conversion sont portés en résultats, la part de ces écarts revenant à des tiers est inscrite au compte de résultats sous la rubrique "Part des tiers dans le résultat".
- 17ou de la dernière réévaluation de cet actif non monétaire
- 18dont les comptes auraient dès lors été appelés à être convertis conformément à la méthode monétaire/non monétaire.
- 19dont la valeur d’acquisition en franc belge aurait résulté de l’application du cours de conversion (en euro) au montant du prix stipulé en devise et qui n’aurait en principe pu être influencée par l’évolution du cours de change ultérieure de la devise étrangère par rapport au franc belge et, à partir du 31 décembre 1998, à l’euro.
- 20Il est par ailleurs évident, en application des dispositions de droit commun, qu’il conviendra de s'assurer que la valeur figurant au bilan consolidé n'est pas supérieure à la "juste valeur" de l'élément non monétaire. Dans le cas contraire, ceci impliquera notamment qu'une réduction de valeur ou un amortissement exceptionnel devra être acté, selon la nature de l’actif non monétaire concerné.