Avis CNC 150/4 - Investissement tendant à une utilisation plus rationnelle de l'énergie -Programme intégré de gestion de l'énergie 

La Commission a été interrogée sur le traitement comptable, dans le chef de chacune des parties à l'opération, d'un système de financement appelé «programme intégré de gestion de l'énergie». 

Ce mode de financement consiste, pour la société venderesse, à prendre en charge, au cours d'une première phase, les divers coûts relatifs aux investissements économiseurs d'énergie. La propriété des installations est acquise immédiatement à l'entreprise cliente. 

Dans une seconde phase, la société venderesse récupère le montant des dépenses ainsi avancées. Le contrat stipule que la cliente continue, pendant le temps nécessaire au remboursement, à payer le montant correspondant à ce que coûteraient ses achats d'énergie sans l'utilisation des investissements économiseurs d'énergie. 

La différence entre ce montant, et le coût réel des achats d'énergie est destinée à la société venderesse, laquelle en calcule mensuellement le montant, jusqu'à remboursement de la totalité des capitaux investis et de leurs intérêts. 

La société venderesse garantit en outre que les économies réalisées seront suffisantes pour rembourser les investissements et les frais financiers dans un délai fixé d'avance et que si tel n'est pas le cas, elle prend en charge le solde de la dette à l'expiration dudit délai. 

La Commission a estimé que ce type d'opération devait être traité dans les comptes conformément à sa réalité économique. 

En conséquence, elle estime que le fait que la créance n'est payable qu'en cas de réalisation des économies d'énergie, ne peut pas être considéré comme une condition suspensive au sens de l'article 1181 du Code civil au motif que l'événement futur - la réalisation des économies d'énergie - est dépourvu du caractère essentiel de la condition, l'incertitude. En effet, dans la plupart, sinon dans tous les cas, les sociétés venderesses sont certaines, compte tenu de la technologie employée, de réaliser une économie d'énergie et le paiement a posteriori ne peut dès lors être considéré que comme un simple mode de paiement et de promotion. 

La Commission a dès lors estimé qu'il fallait, dans le chef de l'acheteur - qui devient immédiatement propriétaire - acter l'acquisition d'une immobilisation amortissable et comptabiliser le montant de sa dette  -selon le cas - sous la rubrique VIII ou IX du passif. En ce qui concerne la société venderesse, le montant de sa créance doit être - selon de cas - comptabilisé sous la rubrique V ou VII de l'actif. 

Si l'économie d'énergie ne se réalisait pas au cours de la période convenue, la créance du vendeur et la dette de l'acheteur s'éteindraient à concurrence du solde subsistant. Dans le chef du vendeur, cette situation se traduirait par la prise en charge d'une moins-value sur créance (compte 642); dans le chef de l'acheteur, par la prise en résultat (comptes 743 à 749 Produits d'exploitation divers, accompagné d'un libellé adéquat) de la réduction de sa dette, en contrepartie de la prise en charge du prix de l'énergie dont le coût n'a pas été réduit conformément aux dispositions contractuelles.