COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2011/9 - Influence de l’accord amiable extrajudiciaire et de la réorganisation judiciaire sur les dettes et les créances
Avis du 6 avril 2011
La loi relative à la continuité des entreprises1 remplace la loi relative au concordat judiciaire et vise à offrir plus d’opportunités aux entreprises en difficulté afin de rétablir leur rentabilité. La loi prévoit la possibilité d’un accord amiable extrajudiciaire et d’une réorganisation judicaire.
Un accord amiable extrajudiciaire implique que le débiteur propose à tous ses créanciers ou à deux ou plusieurs d’entre eux un accord amiable en vue de l’assainissement de sa situation financière ou de la réorganisation de son entreprise. Les parties conviennent librement de la teneur de cet accord, sans intervention du juge2.
La procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l’entreprise en difficulté ou de ses activités. La procédure de réorganisation judiciaire vise à permettre la conclusion d’un accord amiable ; à obtenir l’accord collectif des créanciers sur un plan de réorganisation ou à permettre le transfert sous autorité de justice, de tout ou partie de l’entreprise ou de ses activités3.
L’objectif essentiel de chaque accord est d’éviter la faillite. Dans ce but, tous ou partie des créanciers accorderont souvent au débiteur, que ce soit dans le cadre d’un accord amiable extrajudiciaire ou d’une réorganisation judiciaire, un délai de paiement et/ou la remise totale ou partielle de sa dette. Cet abandon de créance peut être soumis à la condition résolutoire de retour du débiteur à meilleure fortune4. Il peut également être convenu que le débiteur remboursera son prêt sans intérêt. Il peut encore être proposé aux créanciers de convertir (une partie de) leur créance en capital.
Vu la diversité des accords possibles, la portée réelle de l’accord devra être examinée dans chaque cas d’espèce et traduite dans la comptabilité et les comptes annuels. Par application de l’article 25 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après : AR C.Soc.), la portée de l’accord est précisée dans l’annexe.
Traitement comptable de l’abandon de créance
Dans le chef du débiteur
Lorsque l’accord prévoit un abandon de créance total ou partiel, la dette cesse de grever effectivement le patrimoine du débiteur, même si cette remise est soumise à une condition résolutoire5. Par conséquent, la dette en question sera annulée du passif du débiteur, ce qui entraînera un accroissement patrimonial. Cette modification de la situation sera exprimée dans le compte de résultats sous le poste Autres produits exceptionnels ; la nature de ce produit est précisée dans l’annexe.
| 44 ou 175 | Dettes commerciales | ||||
| à | 764-769 |
Autres produits exceptionnels |
|||
Cette écriture doit être passée, lors d’un accord amiable extrajudiciaire, au moment de la conclusion de l’accord entre les parties, lors d’une réorganisation judiciaire au moment où le tribunal constate l’accord et, lors d’une réorganisation judiciaire par un accord collectif, à la date de l’homologation du plan de réorganisation par le tribunal.
L’article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après: CIR 92) prévoit que sont exonérés selon les modalités d'application fixées par le Roi, les bénéfices provenant de moins-values actées par le débiteur sur des éléments du passif à la suite de l'homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou à la suite de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la LCE6.
L'exonération visée à l'article 48/1 CIR 92 n’est accordée définitivement que pendant l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté7. Par dérogation à ce principe, une exonération temporaire et conditionnelle peut être obtenue avant l’exécution intégrale du plan ou de l’accord pour les produits provenant de la créance, si certaines conditions sont remplies. Une des conditions est que les bénéfices exonérés soient et restent comptabilisés à un compte distinct du passif jusqu'à la date à laquelle le plan de réorganisation ou l'accord amiable est intégralement exécuté8.
Si le débiteur souhaite bénéficier de cette exonération temporaire, il devra, de l’avis de la Commission, constituer une réserve immunisée à concurrence du montant des produits exceptionnels.
| 689 | Transfert aux réserves immunisées | ||||
| à | 132 | Réserves immunisées | |||
Si l’abandon de créance est soumis à une condition résolutoire, il en est fait mention dans l’annexe ainsi que dans la comptabilité sous la classe 0. Lors de la réalisation éventuelle de la condition résolutoire, la dette latente redevenue effective sera de nouveau inscrite au passif. Cette mutation patrimoniale sera exprimée dans le compte de résultats sous le poste Autres charges exceptionnelles ; la nature de cette charge est précisée dans l’annexe.
| 664-668 | Autres charges exceptionnelles | ||||
| à | 44 ou 175 | Dettes commerciales | |||
Si l’accord amiable extrajudiciaire ou l’accord amiable/collectif judiciaire est clôturé9 ou révoqué anticipativement, les écritures passées antérieurement seront, le cas échéant, également contre-passées.
Ces écritures sont contre-passées au moment où la condition se réalise ou au moment où l’accord est clôturé ou révoqué anticipativement.
Dans le chef du créancier
En général, l’accord entraînera pour le créancier, sauf si sa créance est suffisamment garantie, le transfert de sa créance vers le compte créances douteuses10.
| 2907 ou 407 | Créances commerciales: créances douteuses | ||||
| à | 290 ou 40 | Créances commerciales | |||
Si le créancier a renoncé, totalement ou partiellement, à sa créance – que ce soit sous la condition résolutoire de retour à meilleure fortune ou pas – il devra, à concurrence du même montant, acter une réduction de valeur11, pour autant que celle-ci n’ait pas déjà été actée précédemment.
| 6330 | Réductions de valeur sur créances commerciales à plus d’un an: dotations | ||||
| à | 2909 | Créances commerciales: réductions de valeur actées (-) | |||
ou
| 6340 | Réductions de valeur sur créances commerciales à un an au plus: dotations | ||||
| à | 409 | Créances commerciales: réductions de valeur actées (-) | |||
L’article 48, alinéa 2 CIR 92 prévoit une exonération fiscale explicite pour les réductions de valeur sur les créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal en vertu de la LCE12.
Lors du règlement définitif de la créance13, les créances et les réductions de valeur actées sortiront de la comptabilité. Selon les cas, le résultat sera acté dans les comptes 642 Moins-values sur réalisation de créances commerciales ou 742 Plus-values sur réalisation de créances commerciales14.
| [550 | Etablissements de crédit : comptes courants] | ||||
| [642 | Moins-values sur réalisation de créances commerciales] | ||||
| 409 | Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) | ||||
| à | 407 | Créances commerciales : créances douteuses | |||
ou
| [550 | Etablissements de crédit : comptes courants] | ||||
| 409 | Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) | ||||
| à | 407 | PostCréances commerciales : créances douteuses | |||
| [742 | Plus-values sur réalisation de créances commerciales] | ||||
Si la remise de la dette est soumise à une condition résolutoire, le droit du créancier de réclamer le paiement intégral de sa créance latente au moment de la réalisation de la condition résolutoire par le débiteur, est repris à l'annexe et mentionné dans la comptabilité sous la classe 0. Si la condition se réalise, l’abandon de créance prend fin et la réduction de valeur actée est reprise.
Si l’accord est clôturé ou révoqué anticipativement, la réduction de valeur actée sera maintenue, entièrement ou partiellement, selon que le remboursement de la créance à l’échéance est, en tout ou en partie, incertain15.
Les principes énoncés sous I.A. et I.B. trouvent également à s'appliquer, sous réserve des exonérations fiscales, lorsque l'abandon de créance (sous une condition résolutoire ou non) découle d'un accord bilatéral entre le débiteur et le créancier en difficulté financière, dans un autre cadre que celui de la LCE16.
Traitement comptable de dettes non productives d’intérêt dans le cadre de la LCE
Dans le chef du débiteur
Conversion d’une dette résultant de la livraison de biens et services ou d’une autre dette en une dette non productive d’intérêt, remboursable sur plusieurs années ou non
Le débiteur n’est plus tenu de comptabiliser ni les paiements d’intérêts, ni les charges. La dette ne doit pas faire l’objet d’un escompte, étant donné que les articles 77 et 67, § 2, c AR C.Soc. ne sont pas applicables. L’application d’un escompte conduirait à acter une charge à reporter qui ne représenterait pas une correction d’un prix d’acquisition injustifié ou d’une charge actée17.
Obtention d’un prêt non productif d’intérêt
Le débiteur doit comptabiliser le montant à rembourser comme une dette. Cette dette ne doit pas non plus faire l’objet d’un escompte, étant donné que les articles 77 et 67 de l’AR C.Soc. ne sont pas applicables dans ce cas. Etant donné que des intérêts ne sont pas dus, il va de soi que ceux-ci ne doivent pas être pris en résultat.
Dans le chef du créancier
Conversion d’une créance résultant de la livraison de biens et services ou d’une dette productive d’intérêt en une créance non productive d’intérêt, remboursable sur plus d’un an ou non
La créance qui a été convertie, en faveur du débiteur confronté à des difficultés financières, en une créance non productive d'intérêt, ne doit pas faire l’objet d’un escompte. En effet, l’article 67, § 2, c AR C.Soc. n’est pas applicable étant donné qu’au moment de son entrée dans le patrimoine de l’entreprise, la créance était productive d’intérêt18. Cependant, la créance peut être considérée comme douteuse, et en vertu de l’article 68 AR C.Soc. une réduction de valeur peut être actée.
Attribution d’un prêt non productif d’intérêt
Si, dans le cadre d’un accord, le créancier renonce à la créance d’intérêts, l’article 67 AR C.Soc. n’est pas applicable, mais la comptabilisation d’une réduction de valeur sur cette créance peut raisonnablement être envisagée19.
Traitement comptable de la conversion (d’une partie) de la créance en capital
Le débiteur peut également convenir avec le créancier que sa créance sera convertie (en tout ou en partie) en capital. Si une partie de la dette est remise, cette partie devra être supprimée20 du passif du débiteur et le créancier devra acter une réduction de valeur21.
Dans le chef du débiteur
La Commission observe qu’il n’y a pas d’unanimité dans la doctrine en ce qui concerne la valeur à laquelle la créance doit être apportée22.
Selon certains auteurs, l’apport doit être réalisé à la valeur économique réelle23. En d’autres termes, la créance devrait être évaluée compte tenu de ses possibilités de remboursement. De l’avis de ces auteurs, l’apport à la valeur nominale pourrait entraîner une fausse image de rétablissement financier de la société bénéficiaire de l’apport.
D’autres auteurs estiment en revanche que la créance peut être apportée à sa valeur nominale24. L’évaluation de l’apport ne devrait pas être réalisée d’un point de vue de liquidation, vis-à-vis des tiers, mais du point de vue de la société bénéficiaire de l’apport, et donc en se basant sur la valeur dite de « going concern ».
De l’avis de la Commission et sur base de la doctrine, la créance peut être apportée à sa valeur nominale ainsi qu’à sa valeur économique. Il reviendra à l’organe d’administration de la société bénéficiaire de l’apport de déterminer la valeur de la créance dans l’acte d’apport25.
L’opération aurait de toute façon pour conséquence que l’actif net de la société s’élève à concurrence de la valeur nominale de la créance, étant donné que la créance apportée ne constitue plus une dette exigible mais qu’elle a été convertie en fonds propres.
Exemple
Une entreprise connaît des difficultés financières et un de ses créanciers propose de convertir une dette avec une valeur nominale de 100.000 en capital.
Le bilan de l’entreprise en difficulté (avant l’apport de la créance) se présente comme suit :
| Actifs | 200.000 | Capital | 100.000 |
| Pertes | -150.000 | ||
| Fonds de tiers | 250.000 | ||
Hypothèse 1 : la créance est apportée à sa valeur nominale
| 101 | Capital non appelé (-) | 100.000 | |||
| à | 100 | Capital souscrit | 100.00026 | ||
| 44 ou 175 | Dettes commerciales | 10.000 | |||
| à | 101 | Capital non appelé (-) | 100.000 | ||
Après l’apport de la créance, le bilan de l’entreprise se présente comme suit:
| Actifs | 200.000 | Passive | 200.000 |
| Pertes | -150.000 | ||
| Fonds de tiers | 150.000 | ||
Hypothèse 2 : la créance est apportée à sa valeur économique
La valeur économique de cette créance est estimée à 80.000 euros. Le créancier réalisera une augmentation de capital à concurrence de 80.000 et il devra comptabiliser un produit à concurrence de 20.000 euros restants.
| 101 | Capital non appelé (-) | 80.000 | |||
| à | 100 | Capital souscrit | 80.00027 | ||
| 44 ou 175 | Dettes commerciales | 80.000 | |||
| à | 101 | Capital non appelé (-) | 80.000 | ||
| 44 ou 175 | Dettes commerciales | 20.000 | |||
| à | 764-769 | Autres produits exceptionnels28 | 20.000 | ||
Après l’apport de la créance, le bilan de l’entreprise se présente comme suit (dans l’hypothèse où l’entreprise remplit la condition d'intangibilité visée à l’article 27/1, § 2 AR CIR 92) :
| Actifs | 200.000 | Capital | 180.000 |
| Réserves immunisées | 20.000 | ||
| Pertes | -150.000 | ||
| Fonds de tiers | 150.000 | ||
Dans le chef du créancier
L’article 41, § 1er AR C.Soc. stipule que la valeur d'acquisition des participations, actions ou parts reçues en rémunération d'apports ne consistant pas en numéraire ou résultant de la conversion de créances, correspond à la valeur conventionnelle des biens et valeurs apportés ou des créances converties.
Supposons que le créancier avait déjà comptabilisé une moins-value de 10.000 sur sa créance et qu’il reçoit pour l’apport de sa créance des actions avec une valeur réelle de 80.000 euros. Par conséquent, il devra passer l’écriture suivante :
| 510 | Placements de trésorerie (valeur d’acquisition des actions) | 80.000 | |||
| ou | 28 | Immobilisations financières | |||
| 409 | Créances commerciales : réductions de valeur actées (-) | 10.000 | |||
| 642 | Moins-values sur réalisation de créances commerciales | 10.000 | |||
| à | 407 ou 2907 | Créances commerciales: créances douteuses | 100.000 | ||
Cet avis remplace l’avis 143/1 Influence du concordat judiciaire sur les dettes et les créances.
- 1La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (ci-après: LCE), MB du 9 février 2009.
- 2Article 15 LCE.
- 3Article 16 LCE.
- 4Un abandon de créance sous réserve de retour à meilleure fortune signifie que le créancier se réserve le droit de recouvrer sa créance à nouveau si la situation financière du débiteur s’améliore.
- 5Cf. Circulaire n° Ci.RH.421/336.698 du 17.03.1983 (Bull. contr. 1983, n° 617, 1175).
- 6L’article 48/1 a été introduit dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par l’article 83 LCE. Les règles d’application plus détaillées ont été fixées par l’arrêté royal du 9 juillet 2010 relatif aux modalités d'application de l'exonération de moins-values visées à l'article 48/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB du 16 juillet 2010).
- 7Article 27/1, § 1er AR CIR 92.
- 8Pour les autres conditions, voir l’article 27/1, § 2 AR CIR 92.
- 9Cf. article 42 LCE.
- 10Pour autant que ce transfert n’ait pas déjà eu lieu.
- 11Si la créance comprend en partie la TVA calculée sur des services et biens livrés, la réduction de valeur ne concernera pas le montant de la TVA, étant donné que, dans le cadre de la LCE, conformément à l’article 3 AR TVA n° 4, une créance en restitution de la TVA prend naissance (article 81 LCE). En dehors du cadre de la LCE, une créance en restitution de la TVA naîtrait également dans le chef du créancier, conformément aux conditions déterminées dans l’article 77 Code TVA et l’AR n° 4.
- 12Article 82 LCE.
- 13Par exemple en cas d’exécution intégrale de l’accord amiable ou du plan de réorganisation.
- 14Une plus-value sera réalisée si, lors de la remise partielle d’une dette, l’entreprise a comptabilisé une réduction de valeur trop importante. Par exemple, une entreprise, qui a abandonné la moitié de sa créance, estime que, vu la situation financière douteuse de son débiteur, la perte sera plus grande et comptabilise une réduction de valeur à concurrence de 80% de la créance. Si le débiteur rembourse comme convenu la moitié de la créance, une plus-value sera constatée sur la réalisation de la créance.
- 15Article 68 AR C.Soc.
- 16Les exonérations fiscales ne sont applicables que dans le cadre de la LCE.
- 17Cf. l’avis 137/8 « Conversion d'une créance résultant de la livraison de biens et services en un prêt à plus d'un an non productif d'intérêt », Bulletin CNC, n° 23, décembre 1988, 5-6
- 18Cf. l’avis 137/8 « Conversion d’une créance résultant de la livraison de biens et services en un prêt à plus d’un an non productif d’intérêt », Bulletin CNC, n° 23, décembre 1988, 5-6.
- 19Cf. le Rapport au Roi précédent l’AR du 6 novembre 1987: « Si l'absence - ou l'abandon d'intérêts - concerne une créance consolidée ou consentie dans le cadre d'un accord concordataire, l'article 27bis ne trouve pas à s'appliquer, mais la moins-value qui en résulte justifiera la prise en charge d'une réduction de valeur».
- 20Voir point I.A.
- 21Voir point I.B.
- 22La plupart des auteurs se limitent à donner un aperçu des différentes opinions sur le sujet.
- 23M. MASSAGÉ, « Evaluation de l’apport à une société qui a perdu la totalité de son capital d’une créance sur cette société » Rec. Gén. Enr. Not. 1979, 41, nr. 22333 (G. KLEYNEN a réagi à l’article de Massagé dans l’« Evaluation de l’apport à une société qui a perdu la totalité de son capital d’une créance contre cette société », Rec. Gén. Enr. Not. 1979, nr. 22378, 161), P. Van Ommeslaghe, « Les liquidations volontaires et les concordats », in L’entreprise en difficult é, Brussel, Editions de jeune barreau, 1981, 458 et J. Van Ryn, Principes de droit commercial, I, Brussel, Bruylant, 1954, 492.
- 24B. VAN BRUYSTEGEM, De vennootschappenwet 1984. Na de Tweede en de Vierde Richtlijn, 1984, 41. J. KIRKPATRICK, « Les procédures de récupération des pertes fiscales » n L’entreprise en difficulté, Brussel, Editions de jeune barreau, 1981, 258, G. KLEYNEN « Evaluation de l’apport à une société qui a perdu la totalité de son capital d’une créance contre cette société », Rec. Gén. Enr. Not. 1978, 169, nr. 22236 en M. WYCKAERT, Kapitaal in N.V. en B.V.B.A. Vermogens- en kapitaalvorming door inbreng, Kalmthout, Biblo, 1995, 133. L’avocat général Tesauro estime également que la créance doit être évaluée du point de vue de la société bénéficiaire de l’apport, sans tenir compte de sa solvabilité, et qu’elle peut, par conséquent, être apportée à sa valeur nominale (Conclusion auprès de la Cour de Justice C-83/91, Meilicke, § 15-16).
- 25Il reviendra à l’assemblée générale d’approuver cette évaluation, sauf si le capital est augmenté dans les limites du capital admis (article 581 C.Soc.). Un commissaire ou un réviseur d’entreprises devra examiner l’existence et le bien-fondé de cette créance (article 602 C.Soc.)
- 26En pratique, il devra parfois être tenu compte d’une prime d’émission.
- 27En pratique, il devra parfois être tenu compte d’une prime d’émission.
- 28Si la conversion de la créance en capital s’inscrit dans le cadre de l’homologation par le tribunal d'un plan de réorganisation ou de la constatation par le tribunal d'un accord amiable en vertu de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, les produits exceptionnels de 20.000 pourront être exonérés en vertu de l’article 48/1 CIR 92.