Avis CNC 155/1 - Comptabilisation des commissions
Le mode d'imputation des commissions dans les comptes dépend de l'opération à laquelle elles se rattachent.
Si les commissions payées se rattachent à des achats effectués par l'entreprise, elles constituent un élément du coût d'acquisition des biens achetés, au titre d'élément principal ou d'élément accessoire. Une exception à ce principe est prévue par l'arrêté royal du 8 octobre 1976 en ce qui concerne les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières ou de placements de trésorerie qui peuvent être pris en charge au moment où ils sont exposés et dès lors ne pas être inclus dans la valeur d'acquisition des actifs financiers en cause. Cette exception ne peut être étendue aux frais accessoires relatifs à l'acquisition d'autres actifs.
Si elles se rattachent à des ventes effectuées par l'entreprise, elles auront leur place normale au titre de rémunérations de services (rubrique II, B. Services et biens divers).
D'autres hypothèses peuvent être envisagées : en ce cas, elles devront être portées, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, sous la rubrique la plus appropriée.
Interrogée sur la question de savoir comment traiter dans la comptabilité et les comptes annuels les commissions dont la déduction au titre de charges professionnelles a été admise par le Ministre des Finances conformément à l'article 47, § 2 du Code des Impôts sur les Revenus, la Commission a donné l'avis suivant.
Le fait que l'identité du bénéficiaire de ces commissions ne soit pas dévoilée à l'administration fiscale, ne modifie pas la nature de ces coûts sous l'angle de leur mode de traduction dans les comptes ni a fortiori l'obligation de les enregistrer effectivement dans les comptes.
Quant à l'impôt forfaitaire afférent à ce type de commissions, il ne constitue pas, en raison de son caractère forfaitaire, un impôt assis sur le résultat de l'exercice à traiter comme tel dans les comptes; il s'analyse davantage comme une charge fiscale grevant l'opération en cause et devant dès lors être comptabilisé au titre d'accessoire des commissions payées, et sous la même rubrique que celles-ci.