Avis CNC 126/1 - Prix d'acquisition : frais accessoires 

Aux termes de l'article 21 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, les frais accessoires exposés pour l'acquisition d'actifs - qu'il s'agisse d'actifs immobilisés ou d'actifs circulants - font partie intégrante du prix d'acquisition de ces avoirs et, dès lors, de la valeur pour laquelle ceux-ci sont portés dans les comptes. 

Il en découle, qu'en tant qu'accessoires, ces frais suivent quant à leur imputation comptable et quant à leur prise en charge le prix d'acquisition en principal du bien auquel ils sont afférents. 

A ce principe, l'arrêté susvisé à apporté toutefois une exception lorsqu'il prévoit en son article 29, § 3 que les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'immobilisations financières et de placements de trésorerie peuvent être pris en charge par le compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés, lors même que cette prise en charge ne serait pas justifiée, au regard des dispositions des articles 29, § 2 et 31, par des dépréciations ou moins-values. 

La question a été posée de savoir si le principe en vertu duquel les frais accessoires font partie intégrante du prix d'acquisition doit avoir pour conséquence que, dans la définition du plan d'amortissement d'actifs amortissables - notamment sous l'angle du rythme des amortissements - une distinction ne peut être opérée entre le prix en principal et les frais accessoires. 

La Commission a formulé l'avis que d'un point de vue économique, il est logique d'amortir ces frais selon les mêmes modalités et les mêmes rythmes que le principal. Toutefois, l'arrêté susvisé du 8 octobre 1976 prévoit en son article 28, § 2 la possibilité pour l'entreprise d'établir un plan d'amortissement accéléré conformément aux dispositions fiscales en la matière. Compte tenu du fait que sous l'angle fiscal une prise en charge distincte immédiate ou accélérée, de ces frais est admise au titre de charge déductible1 ,, il n'y a pas d'objection au regard de l'arrêté susvisé à l'encontre d'un amortissement intégral de ces frais pendant l'exercice au cours duquel ils sont exposés ou d'un amortissement à un taux dépassant le taux d'amortissement appliqué au prix en principal2

 

  • 1Cf. circulaire du 31 mars 1978 n° R.H. 421/290.379, sub n° 34.
  • 2Voir question parlementaire n° 14 du Sénateur Lindemans, du 12 novembre 1979, Bulletin des questions et réponses, Sénat, 1979, n° 9, p. 373.