Avis CNC 135/1 - Frais relatifs à la cession d'éléments d'actif 
 

Aux termes de l'article 21 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, les frais accessoires relatifs à l'acquisition d'éléments de l'actif font partie du prix d'acquisition de ceux-ci. La question a été posée de savoir si, de façon réciproque, les frais relatifs à la cession d'éléments d'actif doivent ou peuvent être portés en déduction du prix de vente des biens ou des services constitutif du chiffre d'affaires, ou du prix de vente pris en considération pour la détermination des plus-values ou des moins-values de réalisation. 

La Commission a fait valoir que si l'arrêté du 8 octobre 1976 ne traite pas de manière explicite des frais de vente, il prévoit toutefois, d'une part, une ventilation, dans le compte de résultats, des charges en fonction de leur nature et, d'autre part, une interdiction de compenser des éléments de produits et des éléments de charges. 

Il s'en déduit que les frais de cession ou de réalisation doivent obligatoirement être portés en résultats au titre de charges sous la rubrique correspondant à leur nature et selon les distinctions prévues par les schémas réglementaires. Toutefois, s'il s'agit d'une cession d'actifs immobilisés, il s'indique que les frais exposés aux fins de ladite cession soient comptabilisés sous la rubrique Autre charges exceptionnelles. En effet, le résultat de cette cession est également porté en résultats exceptionnels.