Avis CNC 12-3 - Champ d'application des arrêtés d'exécution - Moyenne annuelle du personnel occupé

La question a été posée de savoir quel critère devait être retenu pour le calcul de la moyenne annuelle du personnel occupé visée par l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975 et par l'article 39 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976. 

La Commission a estimé que pour le calcul de la moyenne annuelle du personnel occupé, il convient - conformément aux objectifs du législateur en la matière - de se référer à l'arrêté royal du 18 octobre 1978 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail1 ,2

En vertu de l'article 18 de cet arrêté, tous les travailleurs de l'entreprise engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage entrent en ligne de compte pour le calcul de l'effectif du personnel occupé dans l'entreprise. Par analogie avec l'article 18 de l'arrêté susmentionné, la moyenne annuelle du personnel occupé est la moyenne arithmétique ordinaire du nombre de travailleurs occupés. Ce dernier chiffre s'obtient en divisant le total des journées de travail et des journées assimilées, prestées par les travailleurs durant l'année, par le nombre de journées de travail dans l'entreprise, étant entendu que toute prestation quelle qu'en soit la durée est considérée comme une journée de travail effectif. 

Si l'entreprise fait appel à des intérimaires, la loi du 28 juin 1976 portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail intérimaire et de la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs3  doit également être prise en considération. En vertu de l'article 27 de cette loi, les intérimaires entrent en ligne de compte à la fois pour le calcul du personnel occupé par l'entreprise utilisatrice et pour le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise de travail intérimaire qui les a engagés. 
 

  • 1MB 14 novembre 1978.
  • 2Cet arrêté remplace en grande partie l'arrêté organique des conseils d'entreprise du 18 février 1971, tel que modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 1975 et du 8 décembre 1976.
  • 3MB 7 août 1976.