COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 2016/13 - Associations et fondations: précompte mobilier
Avis du 6 juillet 20161
Introduction
Le présent avis vise à préciser le traitement des produits financiers générés par des placements (ci-après: « revenus mobiliers ») et du précompte mobilier retenu sur ces revenus, dans les comptes d'une association sans but lucratif, d'une fondation ou d'une association internationale sans but lucratif telles que visées aux articles 17, § 3, 37, § 3 et 53, § 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations (ci-après: « grande(s) association(s) ou fondation(s) »).
Une grande association ou fondation doit2 tenir une comptabilité et établir des comptes en conformité avec les dispositions prévues dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises.3 Toute grande association ou fondation tient par conséquent sa comptabilité et établit ses comptes annuels conformément aux règles prévues à l'AR C.Soc., sous réserve des adaptations prévues dans l'AR du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.4
Comptabilisation du montant brut
En raison de l'interdiction de compensation imposée par l'article 25, § 2 de l'AR C.Soc., les revenus mobiliers doivent être comptabilisés au titre de produits à concurrence de leur montant brut. Dans la mesure où l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité ne contient pas de dispositions dérogeant à l'article 25, § 2 de l'AR C.Soc., l'interdiction de compensation s’applique sans restriction aux grandes associations et fondations. Le précompte mobilier grevant ces revenus mobiliers en vertu des dispositions fiscales, est enregistré en compte 6702 Précompte mobilier.5
Il est dès lors interdit à une grande association ou fondation de comptabiliser les revenus générés par un placement à concurrence de leur montant net.
Imputation des charges et produits afférents à l'exercice auxquels ils se rapportent
L'article 33, alinéa 2 de l'AR C.Soc. impose la comptabilisation des charges et produits afférents à un exercice, sans considération de la date de paiement ou d’encaissement de ces charges et produits.6 Les sociétés doivent par conséquent prendre en produits ou en charges au plus tard à la date de clôture du bilan le prorata d’intérêts courus et le précompte mobilier y afférent qui est payable à la date d'échéance.7
Dans la mesure où l'arrêté royal du 19 décembre 2003 précité ne déroge pas à ce principe, ce dernier s’applique sans restriction à toute grande association ou fondation.
Modification du taux du précompte mobilier
Un cas particulier se présente lorsque le taux du précompte mobilier est modifié pendant la durée d'un placement dont les revenus sont capitalisés. Si le taux du précompte mobilier est augmenté (diminué) dans le courant de l'exercice comptable, et que le placement est maintenu à la date de clôture du bilan, il doit être tenu compte de ce précompte mobilier augmenté (diminué) en appliquant au plus tard à cette date une diminution (augmentation) correspondante de la valeur comptable du placement. Cette correction est en principe effectuée par le prélèvement, du compte 6702 Précompte mobilier, d’un montant plus (moins) important par rapport au précompte mobilier dû sur la partie proratisée des produits bruts pris en résultat au cours de l’exercice.
La Commission tient à rappeler que si les produits ou les charges sont influencés de façon importante par des produits et des charges imputables à un autre exercice, il doit en être fait mention dans l'annexe.8
Exemple
Une grande association ou fondation clôturant ses comptes annuels le 31 mars effectue au 1er avril 2011 un placement pour un montant de 10.000 en bon de capitalisation d’une durée de 5 années. Le taux d'intérêt est de 3 pour cent.
Comptabilisation lors d'acquisition
520 | Titres à revenu fixe | 10.000 | |||
à | 5500 | Établissements de crédit: comptes courants | 10.000 |
Comptabilisation au 31/03/2012 (au taux du précompte mobilier de 15 pour cent)
520 | Titres à revenu fixe | 255 | |||
6702 | Précompte mobilier | 45 | |||
à | 751 | Produits des actifs circulants | 300 |
Comptabilisation au 31/03/2013 (au taux du précompte mobilier de 259
pourcent)
520 | Titres à revenu fixe | 201,7510 | |||
6702 | Précompte mobilier | 107,25 | |||
à | 751 | Produits des actifs circulants | 30911 |
Comptabilisation au 31/03/2014 (au taux du précompte mobilier de 25 pour cent)
520 | Titres à revenu fixe | 238,7012 | |||
6702 | Précompte mobilier | 79,57 | |||
à | 751 | Produits des actifs circulants | 318,2713 |
Comptabilisation au 31/03/2015 (au taux du précompte mobilier de 25 pour cent)
520 | Titres à revenu fixe | 245,8914 | |||
6702 | Précompte mobilier | 81,93 | |||
à | 751 | Produits des actifs circulants | 327,8215 |
Comptabilisation au 31/03/2016 (au taux du précompte mobilier de 2716 pour cent)
5500 | Établissements de crédit: comptes courants | 11.162,7017 | |||
6702 | Précompte mobilier | 116,2718 | |||
à | 751 | Produits des actifs circulants | 337,6519 | ||
520 | Titres à revenu fixe | 10.941,3420 |
- 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 19 mai 2016 sur le site de la CNC.
- 2Obligation légale prévue aux articles 17, § 3, 37, § 3 et 53, § 3 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
- 3La loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a été abrogée par l'article 11 de la loi du 17 juillet 2013 portant insertion du Livre III « Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises », dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au Livre III et des dispositions d'application de la loi propres au Livre III, dans les Livres I et XV du Code de droit économique. L'article 12 de la loi du 17 juillet 2013 précitée prévoit toutefois que les lois ou arrêtés d'exécution existants qui font référence aux dispositions visées aux articles 8 à 11 (parmi lesquelles la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises) sont présumés faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la loi du 17 juillet 2013.
- 4Article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations.
- 5Ce compte a été introduit par l'arrêté royal du 18 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2003 relatif aux obligations comptables et à la publicité des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations (MB 31 janvier 2013). Actuellement, les modèles standardisés des comptes annuels des grandes et très grandes fondations ne prévoient pas la rubrique 67. Dans l’attente d’une adaptation des modèles standardisés, le précompte mobilier est enregistré dans les comptes annuels sous la rubrique 64.
- 6Sauf si l’encaissement effectif de ces produits est incertain (article 33, alinéa 2, AR C.Soc.).
- 7A ce sujet référence est faite à l'avis CNC 148-4 - Comptabilisation du prorata d'intérêt couru sur obligations et bons de caisse et aux exemples repris dans l'avis CNC 148-5 - Rendement actuariel de titres à revenu fixe - adaptation des avis 137/5 et 148/4.
- 8Article 33, alinéa 2, AR C.Soc.
- 9Augmentation du taux du précompte mobilier à 25 pour cent en vertu de l’article 80 de la loi-programme du 27 décembre 2012.
- 10Jusqu’à la date du 31/03/2012 le compte 520 Titres à revenu fixe a été majoré d’un montant de 255 en intérêts courus nets. Les intérêts courus nets afférents à la période du 1/04/2012 au 31/03/2013 doivent encore être ajoutés. En outre, une correction s’impose à la suite de la modification du taux du précompte mobilier. Au 31/03/2013 les intérêts courus nets s'élèvent à (300 + 309) x 75% = 456,75. La différence entre 255 et 456,75 est 201,75.
- 1110.300 x 3% = 309.
- 12318,27 x 75% = 238,70; 318,27 x 25% = 79,57.
- 1310.609 x 3% = 318,27.
- 14327,82 x 75% = 245,89; 327,82 x 25% = 81,93.
- 1510.927,27 x 3% = 327,82.
- 16Augmentation du taux de précompte mobilier jusqu’à 27 pour cent en vertu de l’article 91 de la loi-programme du 26 décembre 2015.
- 1710.000 + (300 + 309 + 318,27 + 327,82 + 337,65) x 73% = 11.162,70.
- 18337,65 x 27% + (300 + 309 + 318,27 + 327,82) x 2% = 116,27.
- 1911.255,09 x 3% = 337,65.
- 2010.000 + 255 + 201,75 + 238,70 + 245,89 = 10.941,34.