COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 137/9 - Actualisation des créances et des dettes à court terme (mise à jour)

Avis de février 1993, mis à jour le 10 septembre 20251  

La question a été posée à la Commission de savoir si les entreprises avaient, aux termes de la réglementation comptable, la faculté d'évaluer leurs créances et dettes à court terme à leur valeur actuelle, établie par la voie d'actualisation. 

De l'avis de la Commission et pour ce qui concerne les entreprises soumises à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après : arrêté royal CSA), la réponse est négative. 

Comme le signale le Rapport au Roi précédant l'arrêté royal du 12 septembre 1983 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1976 et conformément à l’article 3:45, § 2, alinéa 1er, c) de l’arrêté royal CSA, l'escompte des créances non productives d'intérêt ou à intérêt anormalement faible a été limité, sans préjudice des autres conditions, aux créances dont l'échéance était éloignée de plus d'un an au moment de leur entrée dans le patrimoine de la société, de l’ASBL, de l’AISBL ou de la fondation. 

A l'opposé des entreprises bancaires où les créances et les dettes sont, quel que soit leur terme, censées être productives d'intérêt, dans le secteur des entreprises industrielles et commerciales, les créances à court terme ne sont, de manière générale, productives d'intérêt que si une disposition légale ou contractuelle le prévoit de façon expresse. L'arrêté royal CSA a, en cette matière comme en matière de schémas des comptes annuels, tracé la frontière entre créances et dettes à un an au plus, d'une part, créances et dettes à plus d'un an, d'autre part. 

 

  • 1La mise à jour du présent avis a fait l’objet d’une consultation publique sur le site de la CNC le 11 juin 2025.