Avis CNC 126-9 - Acquisition d'une immobilisation pour un prix comportant une partie fixe payable au comptant, une partie fixe à payer de manière échelonnée et une partie variable dépendant du bénéfice d'exploitation réalisé

La Commission a été interrogée au sujet du traitement comptable de l'acquisition par une société de la totalité des actions d'une autre société pour un prix fixé de la manière suivante : 
 

  1. Un montant fixe payable à la signature de la convention d'acquisition. 
     
  2. Un montant fixe à payer en quatre tranches les 31 décembre 1990, 1991, 1992 et 1993. 
     
  3. Le paiement en mai 1991 et 1992 de 30 % du bénéfice d'exploitation respectivement des exercices comptables 1990 et 1991. 

Une clause de la convention prévoit en outre que le total des montants payés en mai 1991 et en mai 1992 ne peut en tout état de cause dépasser un montant déterminé. 

De l'avis de la Commission il y a lieu de procéder de la manière suivante : 
 

  • le montant payable à la signature de la convention d'acquisition est porté à l'actif du bilan parmi les immobilisations financières; 
  • le montant payable en quatre tranches les 31 décembre 1990, 1991, 1992 et 1993 sont également portés à l'actif du bilan dans la même rubrique; simultanément une dette d'un montant nominal équivalent est inscrite au passif, inscription qui s'accompagne, le cas échéant, par application de l'article 27bis, § 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976, de l'inscription en comptes de régularisation de l'actif et de la prise en résultats prorata temporis, d'un escompte calculé au taux du marché. 

Quant au paiement en mai 1991 et 1992 de 30 % du bénéfice d'exploitation respectivement des exercices comptables 1990 et 1991, la Commission estime qu'il s'agit en l'occurrence de montants qui ne sont dus que si une condition suspensive se réalise, à savoir la réalisation d'un bénéfice d'exploitation. Elle est dès lors d'avis qu'il n'y a pas lieu d'acter une dette ni de majorer le prix d'acquisition des actions acquises aussi longtemps que cette condition ne s'est pas réalisée. Les articles 3, 4 et 7 de la loi comptable du 17 juillet 1975 exigent toutefois que cette dette conditionnelle soit évaluée et enregistrée en comptabilité parmi les droits et engagements hors bilan. En matière de comptes annuels, l'article 14 de l'arrêté du 8 octobre 1976 impose une mention appropriée sur l'existence d'une telle dette conditionnelle dans l'annexe.