Les dispositions du présent livre s'appliquent à toutes les sociétés, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé dans les livres qui suivent et, en ce qui concerne les sociétés commerciales, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux lois et usages du commerce.
Titre I. Dispositions générales
Article 18
Article 19
Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée pour l'intérêt commun des parties.
Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.
Article 20
La société commence à l'instant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque.
Article 21
S'il n'y a pas de convention sur la durée de la société, elle est censée contractée pour toute la vie des associés, sous la modification portée en l'article 43 ; ou, s'il s'agit d'une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire.