Avis CNC 133/4 - Dettes découlant de l'affectation du résultat: distribution d'un dividende à une entreprise détenant au moins 25% du capital de la société distributrice
Par application de l'arrêté royal du 6 juillet 19971 modifiant l'article 106, §§ 5 et 6 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (A.R./C.I.R. 92), il est renoncé totalement à la perception du précompte mobilier sur des dividendes attribués par une société belge à une autre société belge ou européenne à condition que cette dernière ait détenu pendant une période ininterrompue d'au moins 1 an, une participation minimale de 25 % dans le capital de la société distributrice même si, au moment de l'attribution du dividende, la période de détention d'un an n'est pas écoulée.
Dans ce dernier cas, la société distributrice a toutefois l'obligation de retenir un montant correspondant au précompte mobilier jusqu'à ce que l'accomplissement ou le non-accomplissement de la condition de la permanence de la détention ait acquis un caractère certain2 .
La Commission a été interrogée quant au traitement comptable de la partie du dividende retenue par la société distributrice du dividende.
La Commission est d'avis, dès lors que la dette découlant de la distribution d'un dividende doit être comptabilisée sous forme brute3 et que la dette d'impôt ne naît, le cas échéant, qu'au moment où la condition de permanence de la détention ne peut plus être satisfaite, que le solde du dividende correspondant au montant du précompte doit être maintenu dans un compte 47... Dettes découlant de l'affectation du résultat jusqu'à ce que:
- soit la dette d'impôt naisse (la société bénéficiaire n'a pas gardé sa participation de 25% pendant au moins un an),
- soit la condition de permanence de la détention soit satisfaite et le solde du dividende doive être versé à la société bénéficiaire.
A tire d'exemple, l'attribution le 15 mai de l'année n, d'un dividende de 800 par la société A dans laquelle la société B détient 30% depuis le 15 février de l'année n (avant cette date, B détenait 15 % de A) donne lieu aux écritures suivantes:
Dans les comptes de A
Lors de l'établissement des comptes annuels4
| 694 | Rémunération du capital | 800 | |||
| à | 471 | Dividendes de l'exercice | 800 | ||
Lors du paiement du dividende
| 471 | Dividendes de l'exercice | 600 | |||
| à | 55 | Etablissements de crédit | 60 | ||
Si B vend, le 15 novembre de l'année n, 15% de A
| 471 | Dividendes de l'exercice | 200 | |||
| à | 453 | Précomptes retenus à verser | 200 | ||
Si, le 15 février de l'année n+1, B détient toujours plus de 25% de A
| 471 | Dividendes de l'exercice | 200 | |||
| à | 55 | Etablissements de crédit | 200 | ||
Dans les comptes de B
Lors du paiement du dividende
| 55 | Etablissements de crédit | 600 | |||
| 41 | Autres créances | 200 | |||
| à | 75 | Produits financiers | 800 | ||
Lorsque B vend, le 15 novembre de l'année n, 15% de A
| 67 | Impôts sur le résultat | 200 | |||
| à | 41 | Autres créances | 200 | ||
Si, le 15 février de l'année n+1, B détient toujours plus de 25% de A
| 55 | Etablissements de crédit | 200 | |||
| à | 41 | Autres créances | 200 | ||
- 1M.B., 30 juillet 1997, p. 19487. Cet arrêté fait suite à l’Arrêt de la C.J.C.E. du 17 octobre 1996 en cause Denkavit International B.V. (n° C-283/94), VITIC Amsterdam B.V. (n° C-291/94) et Voormeer B.V. (n° C-292/94), Recueil de Jurisprudence de la Cour de Justice, 1996/10, p. 5063.
- 2Article 117, § 14 de A.R./C.I.R. 92, tel qu'introduit par l'arrêté royal du 6 juillet 1997.
- 3Voir à ce sujet l’avis 133/3 de la Commission publié dans le Bull. CNC n°16, avril 1985, p. 14
- 4Avis 133/3 de la C.N.C., Bull. CNC n°16.