§ 1er. Une société et ses filiales, ou les sociétés qui constituent ensemble un consortium, sont considérées comme formant un groupe de taille réduite avec ses filiales lorsque ces sociétés ensemble, sur une base consolidée, ne dépassent pas plus d’un des critères suivants:
— nombre de travailleurs en moyenne annuelle: 250;
— chiffre d'affaires net annuel visé à l'article 1:26/1, hors taxe sur la valeur ajoutée: 42.500.000;
— total du bilan: 21.250.000 euros.
§ 2. Les chiffres visés au paragraphe 1er sont vérifiés à la date de clôture des comptes annuels de la société consolidante, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés des sociétés à comprendre dans la consolidation.
L’article 1:24, § 2, est pour le surplus d’application.
§ 3. Le nombre moyen des travailleurs occupés, visé au paragraphe 1er, est déterminé conformément à l’article 1:24, § 5, alinéas 1 et 2.
Lorsque plus de la moitié des produits résultant de l'activité normale d'une société sont des produits non visés par la définition du poste "chiffre d'affaires net", il y a lieu, pour l'application du paragraphe 1er, d'entendre par "chiffre d'affaires net", le total des produits d'exploitation et financiers à l'exclusion des produits non récurrents.
Le total du bilan visé au paragraphe 1er est la valeur comptable totale de l’actif tel qu’il apparaît au schéma du bilan qui est déterminé par arrêté royal pris en exécution de l’article 3:30, § 1er.
Si, lors du calcul des seuils indiqués au paragraphe 1er, les calculs définis par arrêté royal en vertu de l’article 3:30, § 1er, et toute élimination qui en découle ne sont pas effectués, ces seuils relatifs au total du bilan et au chiffre d’affaires net sont augmentés de vingt pour cent.
§ 4. Le Roi peut modifier les chiffres mentionnés au paragraphe 1er, ainsi que les modalités de leur calcul. Ces arrêtés royaux sont pris après délibération en Conseil des ministres et sur avis du Conseil central de l’économie.