§ 1er. Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu’il a promis d’apporter.
§ 2. Sauf convention contraire:
1° le débiteur d’un apport en numéraire devient, de plein droit et sans mise en demeure, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle était exigible;
2° le débiteur d’un apport en nature en propriété est tenu de la même manière qu’un vendeur vis-à-vis de son acheteur;
3° le débiteur d’un apport en industrie doit rendre compte à la société de tous les profits liés directement ou indirectement à l’activité qu’il a apportée. Il ne peut faire directement ou indirectement concurrence à la société pendant toute la durée de son apport, ni développer aucune activité qui serait de nature à nuire à la société ou à réduire la valeur de son apport.