Aux fins des articles 1:2 et 1:3 est considérée comme distribution indirecte d’un avantage patrimonial toute opération par laquelle les actifs de l’association ou de la fondation diminuent ou les passifs augmentent et pour laquelle celle-ci soit ne reçoit pas de contrepartie soit reçoit une contrepartie manifestement trop faible par rapport à sa prestation.
L’interdiction visée aux articles 1:2 et 1:3 ne fait pas obstacle à ce que l’association rende gratuitement à ses membres des services qui relèvent de son objet et qui s’inscrivent dans le cadre de son but.