Les biens corporels meubles et immeubles qui sont affectés aux services d'associations sans but lucratif ou d'établissements d'utilité publique à la date où la personnalité civile leur sera acquise, peuvent leur être transférés par les personnes auxquelles ils appartiennent, en exemption des droits proportionnels d'enregistrement et de transcription, si le tranfert a lieu dans les deux années de ladite date.
La même exemption est accordée au transfert des biens susvisés qui sont affectés aux services d'associations sans but lucratif possédant actuellement la personnalité civile et qui appartiennent à des tiers, si le tranfert aux dites associations a lieu dans les deux années de la mise en vigueur de la présente loi.
Les honoraires proportionnels dus aux notaires du chef des actes relatifs aux transmissions dont il s'agit aux deux alinéas qui précèdent, ne pourront dépasser 25 p.c. du tarif légal.