§ 1er. En cas de perte de la personnalité juridique européenne en application de l'article 16 du règlement précité, le PPEU est transformé de plein droit en association sans but lucratif.
§ 2. Chaque PPEU transformé en association sans but lucratif conformément au § 1er peut se transformer en association internationale sans but lucratif par acte authentique moyennant l'approbation du Roi.
A l'acte sont joints :
- un rapport justificatif établi par le conseil d'administration;
- un état résumant la situation active et passive de l'association, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;
- un rapport sur cet état indiquant notamment s'il traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de l'association, établi par un réviseur d'entreprises, ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des experts-comptables, désigné par le conseil d'administration.
§ 3. L'acte est déposé au dossier visé à l'article 26novies ou à l'article 51, et respectivement publié conformément au § 2 et § 3 des dispositions précitées.
§ 4. Les dispositions de l'article 16, paragraphe 7, du règlement précité font, le cas échéant, l'objet d'une concertation avec le ministère public.