Article 58/1

Chaque parti politique européen ayant son siège en Belgique, en abrégé PPEU, est soumis, complémentairement aux dispositions du règlement n° 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, soit aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, et du titre IIIter, soit aux titres III et IIIter en fonction du statut choisi. Dans le dernier cas, l'article 46, alinéa 1er, n'est pas applicable.

Une copie de la publication visée à l'article 15, § 1er, du règlement précité est déposée par le notaire au dossier visé soit à l'article 26novies, soit à l'article 51 en fonction du statut choisi. Jusqu'au moment prévu à l'article 58/4, les articles 26novies et 51 ne sont pas applicables.