Article 26octies

§ 1er. Il est tenu au greffe du (tribunal de commerce) un dossier pour chaque association sans but lucratif valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui ouvre un centre d'opération en Belgique dans l'arrondissement. En cas de pluralité de centres d'opération ouverts en Belgique par une telle association, le dossier est tenu au greffe du (tribunal de commerce) dans l'arrondissement duquel l'un des centres d'opération est établi, au choix de l'association. Dans ce cas, l'association indique, dans ses actes et sa correspondance, le lieu où son dossier est tenu.

Ce dossier contient :

  1. les statuts de l'association;
  2. l'adresse du siège de l'association, l'indication des buts et des activités, l'adresse des centres d'opération ainsi que leur dénomination si elle ne correspond pas à celle de l'association;
  3. les actes relatifs à la nomination des personnes qui ont le pouvoir d'engager l'association à l'égard des tiers et de la représenter pour les activités des centres d'opération, ainsi que les actes relatifs a la nomination des personnes déléguees à la gestion journalière; ces actes comportent les indications visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2.

Les modifications aux actes et données visés à l'alinéa précédent sont également déposées au greffe du tribunal de première instance et conservées dans le dossier.

Les documents visés au présent paragraphe doivent, en vue de leur dépôt, être rédigés ou traduits dans la langue ou dans l'une des langues officielles du tribunal où est tenu le dossier.

§ 2. Les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une association sans but lucratif belge. Elles sont responsables de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le présent article.

§ 3. Les articles 17, §§ 2 à 8, et 26novies , § 1er, alinéa 2, 5°, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er. Pour l'application de ces dispositions, l'ensemble des centres d'opération belges d'une même association étrangère est considéré comme une association sans but lucratif distincte pour le calcul des seuils et les personnes visées au § 1er, alinéa 2, 3°, sont assimilées aux administrateurs.

L'article 26novies, § 1er, alinéas 3 et 4, et §§ 2 à 4, sont applicables aux centres d'opération visés au § 1er, moyennant les adaptations nécessaires.

L'article 16 est applicable aux libéralités au profit d'associations sans but lucratif étrangères.

§ 4. A la requête du ministere public ou de tout intéressé, (le tribunal de première instance) peut ordonner la fermeture du centre d'opération dont les activités contreviennent gravement aux statuts de l'association dont il relève, ou contreviennent à la loi ou à l'ordre public. La décision de fermer le centre d'opération est déposée dans le mois par l'association au greffe du (tribunal de commerce) où est tenu le dossier.

§ 5. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant d'un centre d'opération mentionnent la dénomination sociale et l'adresse de celui-ci ainsi que le nom et l'adresse du siège de l'association dont il relève. Toute personne qui intervient pour un centre d'opération, dans un acte où ces mentions ne figurent pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par le centre d'opération.

§ 6. Toute action intentée par un centre d'opération ou par l'association dont le centre relève, est suspendue si le centre ou l'association n'a pas respecté les formalités prévues au présent article. Le juge fixe un délai endéans lesquel il doit être satisfait aux obligations. Si le centre ou l'association ne satisfait pas à ces obligations dans ce délai, l'action est irrecevable.