Avis CNC 134/1 - Traitement dans la comptabilité et les comptes annuels de l'économie d'impôt introduit par l'arrêté royal n° 16 du 9 mars 1982
Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal n° 16 du 9 mars 1982 modifiant le Code des impôts sur les revenus, l'économie d'impôt réalisée par les sociétés pour l'exercice 1983 à la suite de la réduction du tarif de l'impôt des sociétés de 48 % à 45 %, doit être portée et maintenue à un compte distinct au passif du bilan et elle ne peut, d'aucune manière, être distribuée ni aux actionnaires ou associés, ni aux administrateurs et assimilés, ni aux membres du personnel de la société.
Interrogée au sujet du mode de comptabilisation de l'économie d'impôt, la Commission a formulé l'avis qu'il y a lieu de porter, dans la comptabilité interne, le montant de l'économie d'impôt, par le compte 691 Dotation aux réserves, au compte du passif 121 Réserves indisponibles. De plus, il s'indique, conformément à la volonté du législateur de voir l'économie d'impôt portée à un compte distinct au passif, d'introduire et de maintenir sous le compte 121 Réserves indisponibles, un sous-compte distinct, où est acté le montant de l'économie d'impôt.
Dans les comptes annuels, le montant de l'économie d'impôt sera comptabilisé sous la rubrique du passif III.B. Réserves indisponibles. Au cas où ce montant n'apparaîtrait pas de façon distincte sous cette rubrique, une mention séparée s'imposerait dans l'annexe de l'exercice pendant lequel l'économie d'impôt est réalisée pour l'exercice d'imposition 1983.
La question a été posée de savoir si ce mode de comptabilisation est également applicable si l'exercice clôture en perte ou avec un bénéfice qui est moins élevé que l'économie d'impôt qui résulte de la réduction à 45 % du taux de l'impôt des sociétés. Cette hypothèse peut se vérifier à raison de disparités entre la définition du résultat comptable et celle de la base taxable, par exemple du fait de la non-déductibilité fiscale de certaines charges.
La Commission est d'avis qu'au vu du caractère explicite de cette disposition légale il s'impose également dans ce cas de procéder au virement de l'économie d'impôt à un compte de réserve indisponible. Ceci suppose alors soit un prélèvement sur le report bénéficiaire de l'exercice antérieur ou sur une réserve disponible soit un report de perte à l'exercice ultérieur. On relèvera que la situation ainsi créée est identique à celle qui aurait existé si le taux de l'impôt des sociétés n'avait pas été réduit.