Avis CNC 127-2 - Réduction de valeur sur actions - Provision pour risques relatifs à la partie non appelée
La question a été posée à la Commission de savoir comment traduire dans la comptabilité et les comptes annuels d'une entreprise, les risques de perte associés à la partie non appelée d'actions ou de participations qu'elle avait souscrites ou acquises.
Dans les faits, la situation se présentait comme suit : une entreprise avait souscrit des actions représentatives du capital d'une autre société. Seule une partie du prix de souscription avait été appelée et versée. Conformément à la réglementation comptable (arrêté relatif au plan comptable normalisé), ces actions figuraient dans la comptabilité à leur valeur de souscription (compte 2800), tandis que le montant restant à libérer était porté au compte 2801 à solde créditeur. Au bilan, seul apparaissait le montant net, résultant de la contraction des deux comptes précités.
La société dans laquelle la participation était détenue enregistra des pertes importantes, estimées durables, d'un montant dépassant la totalité de ses capitaux propres, en ce compris la partie non libérée du capital.
La question posée portait sur le point de savoir si la dépréciation de cette participation devait, en ce qui concerne la partie non appelée du capital, se traduire par une réduction de valeur ou par la constitution d'une provision pour risques et charges.
De l'avis de la Commission, on ne pourrait en ce cas procéder par la voie d'une réduction de valeur. Une telle manière de procéder conduirait en effet à porter un élément d'actif au bilan pour un montant négatif.
Dans la situation décrite ci-dessus le risque de perte est certain. D'une part, l'engagement de libération est inconditionnel; la garantie offerte aux tiers par le capital serait en effet illusoire si cet engagement était subordonné à un quelconque fait futur et incertain; il est par ailleurs hautement probable, si la société elle-même n'appelle pas la libération du capital, que celle-ci sera exigée par ses créanciers ou par le curateur. D'autre part, en raison de la situation de la société, la valeur économique de la participation restera nulle malgré la libération complémentaire du capital. Il s'ensuit que le degré de libération reste en principe sans influence sur l'ampleur du risque. Sous l'angle du droit comptable, il s'agit d'un risque de perte à rencontrer par la constitution d'une provision. Au moment de l'appel en libération, l'utilisation de la provision constituée viendra neutraliser, dans le compte de résultats, l'effet de la constatation d'une réduction de valeur sur la valeur comptable majorée, à due concurrence, de la participation.