Moment de la réalisation du bénéfice (mise à jour)
COMMISSION DES NORMES COMPTABLES
Avis CNC 157/1 - Moment de la réalisation du bénéfice (mise à jour)
Avis de décembre 1988, mis à jour le 14 octobre 20261
Une entreprise reçoit de ses clients, moyennant acompte, des commandes pour des meubles qu'elle achète à un fabricant étranger et livre ensuite en Belgique.
Quand l'entreprise peut-elle acter le bénéfice issu de ces opérations commerciales, qui constituent en soi l’achat ou la vente de marchandises ?
Interrogée à ce sujet, la Commission a considéré que le bénéfice étant compris dans la créance de paiement, il ne peut être acté qu'au moment où l'entreprise livre le bien et où elle est dès lors en droit de facturer le prix à son client2.
On ne saurait admettre une prise en compte anticipée de ce bénéfice fondée sur la notion de commandes en cours d'exécution, pour la raison que les faits décrits ne correspondent pas à cette notion légale.
En effet, aux termes de la définition donnée par l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations (ci-après : arrêté royal CSA) des commandes en cours d’exécution, il s'agit :
des travaux en cours d'exécution, effectués pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore réceptionnés;
des produits en cours de fabrication exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de produits qui sont fabriqués en série de façon standardisée;
des services en cours de prestation, exécutés pour compte de tiers en vertu d'une commande, mais non encore livrés, sauf s'il s'agit de services qui sont prestés en série de façon standardisée.3
La règle déposée à l'article 3:49 de l’arrêté royal CSA relative à l'évaluation des commandes en cours d’exécution au bilan confirme cela. En effet, aux termes de cet article, la base d'évaluation de ces commandes est leur coût de revient, c'est-à-dire, selon la définition de l'article 3:15 de l’arrêté royal CSA, les coûts effectivement exposés par l'entreprise pour la production des biens ou services en cause ou pour la réalisation de la commande concernée et non leur prix d'achat auprès d'un tiers4.
- 1
La mise à jour du présent avis a fait l’objet d’une consultation publique sur le site de la CNC le 18 juin 2025.
- 2
Voir également avis CNC 2012/17 – Reconnaissance des produits et des charges.
- 3
Voir art. 3:89, § 1er, VI.B., AR CSA.
- 4
Les marchandises sont par contre évaluées conformément aux art. 3:47 et 3:48, AR CSA.