Avis CNC 157/1 - Moment de la réalisation du bénéfice 

Une entreprise reçoit de ses clients, moyennant acompte, des commandes pour des meubles qu'elle achète à un fabricant étranger et livre ensuite en Belgique. 

Quand l'entreprise peut-elle acter le bénéfice issu de ces opérations commerciales ? 

Interrogée à ce sujet, la Commission a considéré que le bénéfice étant compris dans la créance de paiement, il ne peut être acté qu'au moment où l'entreprise livre le bien et où elle est dès lors en droit de facturer le prix à son client. 

On ne saurait admettre une prise en compte anticipée de ce bénéfice fondée sur la notion de commandes en cours d'exécution, pour la raison que les faits décrits ne correspondent pas à cette notion légale. 

En effet, aux termes de la définition donnée par l'arrêté royal du 8 octobre 1976 des commandes en cours, il s'agit de travaux en cours, de produits en cours de fabrication ou de services en cours de prestation, effectués par l'entreprise pour compte de tiers en vertu d'une commande. 

La règle déposée à l'article 27 dudit arrêté relative à l'évaluation des commandes en cours au bilan confirme cela. En effet, aux termes de cet article, la base d'évaluation de ces commandes est leur coût de revient, c'est-à-dire, selon la définition de l'article 22, les coûts effectivement exposés par l'entreprise pour la production des biens ou services en cause ou pour la réalisation de la commande concernée et non leur prix d'achat auprès d'un tiers.