COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 110/1 - Faculté de publier les comptes annuels sous forme condense (article 39)


Aux termes de l'article 39 de l'arrêté, les entreprises qui répondent aux critères qui y sont énumérés ont la faculté de publier un bilan et un compte de résultats condensés et de ne pas reprendre dans l'annexe certaines mentions prévues par le chapitre Ier de l'annexe à l'arrêté du 8 octobre 1976. 

Il y a lieu de souligner que cette faculté vise uniquement les comptes annuels soumis à un régime de publicité organisé par la loi et non les comptes annuels à établir dans l'ordre interne et à consigner dans le livre prévu à l'article 7, alinéa 3 de la loi du 17 juillet 1975. 

Cette dernière loi a, en effet, distingué nettement en deux articles différents, les comptes annuels internes et les comptes annuels soumis à un régime de publicité légale. L'article 7, alinéas 3 et 4 de la loi, relatif aux comptes annuels internes, a un champ plus vaste en ce qu'il s'applique de manière indifférenciée aux entreprises visées, indépendamment de l'obligation de publicité. L'article 10 en revanche ne s'applique qu'aux comptes annuels soumis à publicité. 

L'arrêté royal du 8 octobre 1976 a été pris en exécution de ces deux articles1 . Le chapitre Ier fait explicitement référence en son article 2 à l'article 7 susvisé de la loi et s'applique dès lors à toutes les entreprises, à l'exception de celles qui sont exclues de son champ d'application. En revanche, le chapitre II vise les bilans et comptes de résultats dont la loi prescrit le dépôt ou la publication. 

Il s'ensuit que si pour les grandes entreprises les comptes internes et les comptes à publier coïncident, pour les entreprises visées à l'article 39 les comptes annuels à déposer au greffe ou à publier peuvent être moins détaillés que ceux qui doivent être établis dans l'ordre interne conformément au chapitre Ier de l'arrêté. 

Cette distinction explique aussi pourquoi le projet d'arrêté royal relatif au plan comptable normalisé ne comporte pas de disposition parallèle à celle de l'article 39 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976. 

Il y a lieu de relever par ailleurs que pour l'application des critères de taille prévus par l'article 39, il convient de se référer au nombre moyen de personnes occupées et au chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice au terme duquel les comptes annuels à publier sont établis, ainsi qu'au montant du total du bilan à cette même date. Ce sont dès lors les chiffres de cet exercice qui sont à prendre en considération et non comme pour l'application des articles 5 et 12 de la loi, les chiffres de l'exercice précédent. 

Ceci résulte d'une part du libellé même du texte de l'article 39. Cette distinction se justifie par ailleurs parce que les motifs qui conduisent à prendre pour l'application des articles 5 et 12 de la loi, les chiffres de l'exercice antérieur en considération (cf. supra, avis 12/2) n'existent pas lorsqu'il s'agit de l'article 39 de l'arrêté du 8 octobre 1976. 

 

  • 1Cf. le préambule.