Avis CNC 12/2 - Champ d'application des arrêtés d'exécution: exercice auquel les critères sont applicables
Cet avis est caduc vu le nouvel article 12 de la loi du 17 juillet 1975 (cf. L’article 8 de la loi du 1er juillet 1983)
(voir liste des avis publiés, bulletins 1‐24 août 1977‐septembre 1989)
La question a été posée de savoir à quel exercice et à quel bilan il y avait lieu de se référer en ce qui concerne les critères relatifs au personnel occupé, au montant du chiffre d'affaires et au total du bilan, prévus à l'article 12 de la loi du 17 juillet 1975. S'agit‐il de l'exercice en cours, de l'exercice auquel les comptes annuels sont afférents ou de l'exercice précédent?
Le texte de l'article 12 ne permet pas une réponse certaine; toutefois, replacé dans son contexte et dans son objet, il doit, de l'avis de la Commission, s'interpréter comme visant l'exercice précédent.
En effet, cet article dispense les entreprises visées de l'obligation de se conformer aux arrêtés pris en exécution de la loi en ce qui concerne non seulement les comptes annuels et les comptes consolidés, mais également le plan comptable minimum normalisé.
Or, pour ce qui est du respect du plan comptable minimum normalisé, les entreprises doivent savoir dès le début de l'exercice si elles sont soumises à l'arrêté qui l'impose; il ne se concevrait pas qu'elles tombent de manière rétroactive dans l'obligation de se conformer à ce plan comptable normalisé, du fait qu'en cours d'exercice les chiffres visés à l'article 12 se verraient dépassés. Par ailleurs, on ne pourrait logiquement considérer que les critères de référence prévus audit article doivent s'interpréter différemment selon qu'il s'agit de l'application de l'arrêté relatif aux comptes annuels ou de l'arrêté relatif au plan comptable, vu le lien qui unit les prescriptions de l'un et de l'autre (article 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976) ou qu'ils doivent s'interpréter de manière différente selon qu'il s'agit du critère relatif au «personnel occupé», au «montant du chiffre d'affaires» ou au «montant du total du bilan».
Pour les entreprises qui débutent leurs activités après l'entrée en vigueur de la loi, il y a lieu, de l'avis de la Commission, d'appliquer de manière analogique la disposition de l'article 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 pris en exécution de la loi. Dès lors, les entreprises dont il s'agit peuvent, pour apprécier si elles bénéficient de l'article 12 précité, se baser sur des prévisions faites de bonne foi et portant sur l'importance de leur personnel, de leur chiffre d'affaires et du total de leur bilan pour leur premier exercice d'activité.