COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

Avis CNC 2014/9 – Arrondissement des paiements en euro

Avis du 10 septembre 20141  

Introduction

Le Code de droit économique permet aux entreprises d'introduire sur une base volontaire un système d’arrondi des paiements à un montant qui est le multiple de 5 cents le plus proche,2  lorsque le consommateur paie le total du montant total à payer en espèces.3  

Cet arrondissement est un arrondi symétrique et facultatif: un arrondi au multiple de 5 cents inférieur ou supérieur le plus proche. Le montant faisant l'objet de l'arrondissement est le montant total à payer et non le prix de chaque article. Le choix d'introduire ou non le régime d'arrondi, appartient à l'entreprise.

Exemple 1

Un client achète quatre articles. Ces articles coûtent 3, 98 euros, 2, 98 euros, 3, 98 euros et 10, 98 euros respectivement. Lorsque l’entreprise a introduit le régime d’arrondi, le montant total à payer s’élève à 21, 92 euros si le paiement n’est pas effectué totalement en espèces et  à 21, 90 euros si le  paiement est totalement effectué en espèces. 

Lorsqu’une entreprise a choisi d’appliquer le régime d’arrondi de son plein gré, l'arrondi s'applique tant aux paiements en espèces du consommateur à l'entreprise qu'aux remboursements de l'entreprise au consommateur.4  Lors d'un paiement, totalement ou partiellement, électronique les règles d'arrondi ne sont pas applicables.5  

Exemple 2

Nous reprenons les données du premier exemple. Le montant total à payer s’élève à 21, 92 euros lorsque le paiement n’est pas effectué totalement en espèces et à 21, 90 en cas de paiement total en espèces. Le client paie avec deux chèques-repas en papier d’une valeur de 6 euros chacun et un billet de 20 euros. L’entreprise remboursera 10, 10 euros au client.

Traitement comptable

Une entreprise ayant introduit un régime d'arrondi symétrique, sera confrontée dans la pratique à de petites différences entre la simple somme du prix de chacune des prestations effectuées et le montant total du prix à payer. Ces différences résultent de la règle d'arrondi prévue par la loi et peuvent être tant positives que négatives.  L'entreprise doit indiquer explicitement la règle d'arrondi appliquée sur chaque document qui mentionne le montant total à payer.6  

La Commission est d'avis que le total des différences  entre montant total du prix à payer et somme des prix des prestations individuelles ne constitue qu'un montant marginal par rapport au chiffre d'affaires total. Vu le caractère symétrique de l'arrondi, une compensation s’opérera entre les différences d'arrondi positives et négatives. Pour ces raisons, la Commission est d'avis qu'une entreprise qui a introduit le régime d'arrondi symétrique, peut librement choisir l’une des méthodes de comptabilisation suivantes, ou une autre méthode équivalente, pour comptabiliser les différences d'arrondi prévues par la loi.

Première méthode

L'entreprise inscrit au journal de ventes le montant payé par le consommateur. Les articles mentionnés dans le document ne sont plus répartis dans le journal de ventes. Si un montant a été arrondi comme décrit ci-avant, l'entreprise ne comptabilise pas cette différence d'arrondi de façon distincte. 
    
Exemple 3

Nous reprenons les données du premier exemple.7 Le client paie un montant en espèces de 21, 90 euros. L’entreprise inscrit au journal de ventes un produit de 21, 90 euros.

Deuxième méthode

Le système d'enregistrement comptable répartit les éléments différents mentionnés dans le document. La différence éventuelle entre la somme des articles et le montant total résultant de la différence d'arrondi est comptabilisée au titre de résultat financier. Lorsque cette différence d'arrondi constitue une charge, elle est comptabilisée au titre de charge financière.8  Lorsque cette différence constitue un produit, elle est comptabilisée au titre de produit financier.9  
    
Exemple 4

Nous reprenons les données du premier exemple.10  Le client paie un montant en espèces de 21, 90 euros. L’entreprise dispose d’une caisse automatique qui est directement liée à sa comptabilité. Un produit de 21, 92 euros est enregistré. La différence entre ce produit enregistré et le montant effectivement reçu est comptabilisée à titre de charge financière. 

Lors de l’introduction des règles d’arrondi dans le Code de droit économique, le législateur a considéré que dans le cas d’arrondis symétriques, on paie en moyenne exactement le montant à payer, car les arrondis vers le bas compensent les arrondis vers le haut11 . La Commission est dès lors d’avis que l’entreprise peut choisir de comptabiliser pendant l’exercice comptable toutes les différences de paiement sur un seul compte. Lorsqu’à la clôture de l’exercice le compte se solde par une différence de paiement négative ou positive, ce solde doit être porté respectivement à un compte de charges financières ou à un compte de produits financiers. 
 

  • 1Le présent avis a été élaboré après la publication pour consultation publique d’un projet d’avis le 30 juillet 2014 sur le site de la CNC.
  • 2Code de droit économique, Livre IV Pratiques du marché et protection du consommateur, Chapitre 2/1 Arrondissement du montant à payer, article VI. 7/1 à VI. 7/3 inséré par la loi du 15 mai 2014 portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance.
  • 3Dans le présent contexte, sont visés les paiements par remise de billets et de pièces libellés en euros ou en cents ou les paiements effectués par des moyens assimilés à des billets et à des pièces, tels les chèques-repas, écocheques, les chèques culture (Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, Rapport fait au nom de la Commission des finances et des affaires économiques, Doc.Parl. Chambre, 53, n° 3479/006, 23 et 26).
  • 4Code de droit économique, article VI, 7/2, § 1 et § 4.
  • 5Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, Rapport fait au nom de la Commission des finances et des affaires économiques, Doc.Parl. Chambre, 53, n° 3479/006, 26.
  • 6Code du droit économique, article VI. 7/2, § 2.
  • 7Abstraction est faite des aspects en matière de la tva.
  • 8657 à 659 Charges financières diverses.
  • 9756 à 759 Produits financiers divers.
  • 10Abstraction est faite des aspects en matière de la tva.
  • 11Projet de loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, Rapport fait au nom de la Commission des finances et des affaires économiques, Doc.Parl. Chambre, 53, n° 3479/006, 23.